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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-10.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.374

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné la société Cassia à payer une certaine somme à la société Caillol entreprise ; que la société Cassia a relevé appel ; Attendu que pour accueillir l'incident de péremption soulevé par la société Caillol entreprise et déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la société Cassia n'établit pas que les lettres qu'elle invoque soient parvenues au greffe du conseiller de la mise en état auquel elles étaient adressées ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le fait que les documents en cause, fournis en photocopie par la société Cassia, ne se trouvaient pas au dossier de la procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Caillol entreprise et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz