Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux M. à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si l'attitude de Mme M. n'était pas excusée par le comportement de son époux, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les constatations médicales n'établissaient pas le grief de coups et blessures par Mme M., la Cour d'appel qui a seulement retenu le caractère agressif de Monsieur M., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande en divorce de M. M., la Cour d'appel a nécessairement estimé que les faits reprochés à Mme M. ne se trouvaient pas dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de son mari ;
Et attendu que Mme M. est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt faisant droit à sa demande en divorce ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi