Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-19.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.673
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur les divers griefs présentés :
Attendu que M. M., qui figurait déjà sur la liste des experts établie par la Cour d'appel de Paris sous la rubrique : "valeurs locatives et d'estimation de fonds de commerce" a demandé, en outre, son inscription dans la rubrique "diagnostic d'entreprise" ; que par décision du 7 novembre 1986, l'Assemblée Générale de la Cour d'appel a refusé cette dernière inscription ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. M. reproche à l'Assemblée Générale de la Cour d'appel, d'une part, de n'avoir pas statué sur sa demande d'extension de compétence, d'autre part, de n'avoir pas été entendu pour faire valoir ses explications, avant le rejet de sa candidature et enfin, d'avoir motivé sa décision par la référence à une notion abstraite d'opportunité ce qui équivaudrait à une absence de motivation ;
Mais attendu, d'une part, que l'Assemblée Générale de la Cour d'appel, tout en réinscrivant M. M. sur la liste judiciaire en qualité d'expert en valeurs locatives et estimations de fonds de commerce, a estimé, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, qu'il n'y avait pas lieu également de l'inscrire comme expert en diagnostic d'entreprises, pour lesquelles les règles d'inscription prévues par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont différentes ; que, d'autre part, il n'y avait pas lieu de recueillir auparavant ses explications, dès lors qu'il s'agissait d'une inscription supplémentaire nouvelle et non d'une réinscription ; qu'enfin, il résulte de l'examen du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Cour d'appel, que la décision de refus d'inscription de M. Moity sur la liste comme expert en diagnostic d'entreprises, n'a pas été motivée, ce qui, s'agissant d'un acte d'administration de la justice, n'avait pas lieu d'être ; qu'ainsi le recours qui n'est fondé en aucun de ses griefs, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.
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