Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-13.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.003
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exploitait un fonds de commerce de bar restaurant sur le port de Pornichet dans des locaux appartenant à la SCI Le Goéland ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 3 août 1988 puis en liquidation judiciaire le 5 juillet 1989, M. Y... étant désigné comme liquidateur ;
qu'une société Y a occupé les locaux vacants pour y exploiter un fonds de commerce ; qu'à la demande du liquidateur, le juge des référés a, le 23 août 1994, ordonné l'expulsion de la société Y ; que le 29 août 1994, la SCI a mis en demeure le liquidateur de lui faire savoir s'il entendait poursuivre le bail ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
que la SCI a assigné le 10 octobre 1996 le liquidateur afin que soit constatée sa renonciation à la continuation du bail et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 3 août 1988 jusqu'à la libération effective des lieux ; que par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal d'instance a condamné le liquidateur à payer une indemnité d'occupation depuis le 10 octobre 1994 jusqu'à la libération effective des lieux ; que par le premier arrêt déféré, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement en décidant que l'indemnité d'occupation n'était due que depuis le 15 mai 1996, date à laquelle les clés des locaux avaient été remises au liquidateur ; que saisie d'une requête en interprétation, la cour d'appel a, par le second arrêt déféré, précisé qu'à l'indemnité d'occupation devaient se rajouter les charges locatives ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1999 ;
Attendu que M. Y... , ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 20 000 francs du 15 mai 1996 au 20 avril 1998 alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, la renonciation par le liquidateur à poursuivre le contrat de bail résultant de l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la mise en demeure du bailleur n'entraîne pas, en elle-même, la résiliation de ce bail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, mais ouvre seulement au bailleur le droit d'en demander la résiliation judiciaire ; que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la cessation du bail par celui qui se maintient indûment dans les lieux ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 1996, sans préciser la date à laquelle le contrat de bail était résilié, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
2 / qu'en condamnant le liquidateur à payer un indemnité d'occupation après avoir relevé que le bailleur avait, avant même de mettre M. Y... en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, consenti un bail à la société Y, et sans constater qu'après le 15 mai 1996, le liquidateur s'était maintenu dans les lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, la renonciation par le liquidateur à poursuivre le contrat de bail résultant de l'absence de réponse dans le mois de la mise en demeure du bailleur n'entraîne pas, en elle-même, la résiliation de ce bail à l'initiative de l'une ou l'autre partie, mais ouvre seulement au bailleur le droit d'en demander la résiliation judiciaire ; que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux après la cessation du bail ; que ne commet donc aucune faute, susceptible de justifier sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, le liquidateur qui, après avoir renoncé à la poursuite du bail, défend à l'action du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date du redressement judiciaire, antérieur de plus de six ans à la renonciation de la poursuite du bail, et refuse de restituer les clefs, le contrat étant poursuivi jusqu'à ce que le juge en prononce la résiliation ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 37 de la loi du 25 février 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et 1382 du Code civil ;
4 / que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; qu'en affirmant que M. Y... avait commis une faute en résistant aux demandes de la SCI Le Goéland, sans spécifier aucune circonstance particulière susceptible de faire dégénérer en abus son droit essentiel à se défendre en justice, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5 / que le liquidateur, qui est présumé avoir renoncé à continuer le bail dont le débiteur est titulaire, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la mise en demeure adressée par le bailleur de prendre parti sur la poursuite du contrat, ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, qui répare le préjudice subi par le propriétaire pour avoir été privé de la jouissance de son bien, pour la période postérieure à la date de renonciation, sans que soit démontrée l'existence d'une faute du liquidateur ; qu'en condamnant cependant M. Y... à payer une indemnité d'occupation pour une période postérieure à la date de renonciation de la poursuite du contrat, sans démontrer l'existence d'une faute commise par le liquidateur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et l'article 1382 du Code civil ;
6 / qu'en affirmant que M. Y... avait conservé les clefs des locaux "vraisemblablement dans l'intention de vendre le fonds correspondant", la cour, qui se prononce ce faisant en ayant recours à un motif hypothétique, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la mise en demeure de la SCI à laquelle le liquidateur s'était abstenu de répondre, celui-ci s'était vu remettre les clés le 14 mai 1996 et avait eu la jouissance des locaux dès le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, elle a justement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et sixième branches, qu'en conservant les clés des locaux, le liquidateur avait causé à la SCI un préjudice équivalent au montant des loyers que cette société espérait pouvoir tirer de la location des lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2000 ;
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour interpréter son arrêt du 8 septembre 1999 et dire qu'à l'indemnité d'occupation mise à la charge du liquidateur par cette décision s'ajouteront les charges locatives afférentes à la période correspondante, la cour d'appel a retenu que pour interpréter leurs décisions, les juges peuvent replacer dans le dispositif, la décision implicite qui se trouve nécessairement dans les motifs ; qu'elle a relevé que dans l'arrêt du 8 septembre 1999, il était mentionné que le liquidateur n'avait pas contesté le jugement du tribunal en ce qu'il avait précisé que les charges locatives s'ajouteraient à l'indemnité d'occupation et que la cour d'appel n'avait entendu statuer que sur la seule durée de la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation était due ; qu'elle a décidé qu'il convenait de rectifier l'arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la question des charges locatives n'avait jamais été discutée devant elle, ce dont il résultait que cette question ne figurait pas implicitement dans les motifs de la décision interprétée, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel étant en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1999 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en interprétation ;
Condamne la SCI le Goëland aux dépens, devant la Cour de Cassation et afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 janvier 2000 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Goëland ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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