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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2014
(no 1, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 14/ 04100
Décision déférée : ordonnance du 16 décembre 2014, à 15h12,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, François Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. X...
né le 22 août 1972 à Gharbia de nationalité égyptienne
domicilié chez M. Y...-...-93300 Aubervilliers
LIBRE,
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 11 décembre 2014 par le préfet de police à l'encontre de M. X..., notifié le jour même à 12h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2014, à 17h45, par le préfet de police contre l'ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant à titre exceptionnel, que M. X..., qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez M. Y..., ...-93300 Aubervilliers-, jusqu'au 5 janvier 2015 à 12h10, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat 22, rue Léopold Rechossière, 93300 Aubervilliers et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 17 décembre 2014 à 9h53 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil de M. X... ;
- Vu la convocation, pour remise à l'intéressé à l'adresse susvisée, transmise au commissariat d'Aubervilliers (93) ;
- Après avoir entendu, au soutien de l'appel les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a pu apprécier in concreto les conditions de l'assignation à résidence de M. X....
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 décembre 2014 à
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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