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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X...
Y... qui, du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1995, avait été employé en qualité d'attaché commercial par la société West company, a présenté à l'encaissement, en février 1996, un chèque émis à son bénéfice par cette société, lequel a été rejeté pour cause de péremption ; que, prétendant que la somme figurant sur ce chèque représentait le montant de frais de voyages et de mission qu'il avait exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au service de ladite société, M. X...
Y... a assigné celle-ci en paiement de cette somme ;
Attendu qu'ayant exactement retenu que le chèque périmé invoqué par M. X...
Y..., constituait un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, la cour d'appel (Paris, 21 novembre 2003) a souverainement estimé que celui-ci était complété par les documents produits par M. X...
Y... pour justifier des frais constitutifs de cette créance, de sorte que l'existence de celle-ci étant caractérisée, il convenait, faute pour la société West company de prouver sa libération, de condamner cette dernière à la payer ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société West company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société West company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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