Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-18.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.662
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Pierre X..., Mme Antoinette X..., veuve Y..., et Mme Monique Z..., veuve X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Ajaccio du 25 avril 2000, qui a rejeté leur demande de restitution par la société Agence du cours de la somme de 9 479 francs ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 605 du Code civil que l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien ; que Mme Monique Z..., veuve X..., ayant la qualité d'usufruitière, la cour d'appel, qui constate qu'elle a donné mandat à l'agence immobilière de réaliser les travaux d'entretien nécessaires pour permettre la vente du bien décidée par les consorts X..., a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le second moyen remet en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches et que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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