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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-26.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.409

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., avocat, a été chargée de la rédaction des actes nécessaires à l'opération d'acquisition d'un fonds de commerce par M. Y... ; que Mme X... a établi, le 3 octobre 2012, un devis portant sur la rédaction de l'ensemble des actes nécessaires à l'opération, qui a été accepté par M. Y... ; que la société Assirem a été constituée en vue de procéder à l'acquisition ; que M. Y... a annoncé, par un courrier électronique du 13 janvier 2013, sa volonté de renoncer à l'opération ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, la société Roger Z...- Marie Georges X... a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 21 octobre 2013, l'a déboutée de sa demande, que la société Assirem a été attraite à la procédure en cause d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Assirem devant le premier président, l'ordonnance énonce que les demandes présentées à l'encontre de cette société, qui n'était pas partie à l'instance introduite devant le bâtonnier, mais qui est présente et assistée d'un avocat en cause d'appel et intéressée au sens des articles 454 et 455 du code de procédure civile, sont recevables ; qu'en effet il résulte de l'exposé même des faits contenus dans les conclusions de M. Y... que ce dernier souhaitait acquérir un fonds de commerce par l'intermédiaire d'une société commerciale, la société Assirem, dont il a demandé à Mme X... d'accomplir les formalités de constitution, dont il est le représentant légal et pour laquelle il a obtenu un concours bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant le premier président de la cour d'appel, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Roger Z...- Marie Georges X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Roger Z...- Marie Georges X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 3 468, 16 ¿ HT soit 4 147, 92 ¿ TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL Z...- X... et condamné, d'une part Monsieur Malek Y... à payer à la SELARL Z...- X... la somme de 3 588, 00 ¿ TTC, d'autre part, la SAS Assirem à payer à la même SELARL Z...- X... la somme de 559, 92 ¿ TTC, AUX MOTIFS QUE si aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties, la SELARL Z... X... produit un « devis d'honoraires » n° 43 en date du 3 octobre 2012 adressé à Monsieur Malek Y... et accepté par ce dernier, ainsi libellé : Affaire : promesse cession fonds commerce, constitution SARL, acte cession : Promesse de cession de fonds de commerce 3 000/ Cession de fonds de commerce 13 500/ constitution 500/ Remise gracieuse 2 000 ¿/ Total HT 15 000/ TVA à 19, 6 % 2 940/ Total TTC 17 940 ; que ce devis constitue donc une convention d'honoraires à forfait qui lie les parties signataires et notamment Monsieur Malek Y... en sa double qualité de personne physique et de représentant légal de la SAS Assirem ; que le 9 octobre 2012 la SELARL Roger Z... Marie-Georges X... émettait en exécution de ce devis, à l'attention de Monsieur Malek Y..., une facture n° 388 d'un montant de 3 000 ¿ HT soit 3 588 ¿ TTC correspondant à la « Promesse de cession de fonds de commerce » ; que cette promesse ayant été rédigée et signée, Monsieur Malek Y... est donc débiteur de la facture correspondant au travail réalité selon devis accepté par lui ; que par ailleurs que la SELARL Roger Z... Marie Georges X... justifie avoir rédigé les statuts de la SAS Assirem, signés le 7 décembre 2012 par Monsieur Malek Y..., et avoir procédé aux diligences de publicité et d'inscription au registre du commerce ; qu'elle a émis, en date du 6 février 2013, à l'attention de la SAS Assirem, une facture de 468, 16 ¿ HT, soit 559, 92 ¿ TTC ; que les diligences ayant été réalisées et facturées conformément au devis susvisé, la SAS Assirem est donc débitrice de cette facture ; que s'agissant de la cession du fonds de commerce, même si Maître Marie-Georges X... a effectué les diligences en vue de sa réalisation, force est de constater que cette cession n'est pas intervenue en dépit des efforts réalisés par M. Malek Y... lui-même ¿ qui a vainement assigné la promettante en exécution forcée de la promesse synallagmatique ¿ en sorte que, en application du devis accepté qui ne mettait à la charge du client les honoraires afférents à la cession qu'une fois celle-ci réalisée, aucun honoraire n'est du de ce chef ni par Monsieur Malek Y... ni par la SAS Assirem ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision querellée, de fixer les honoraires de la SELARL Roger Z...- Marie-Georges X... à la somme totale de 3 000 ¿ + 468, 16 ¿ = 3 468, 16 ¿ HT soit 4 147, 92 ¿ TTC et de condamner Monsieur Malek Y... et la SAS Assirem chacun au montant de la facture qu'il doit ; 1°- ALORS QUE M. Y... ne soutenait nullement qu'il avait été convenu que l'intégralité des honoraires ne serait exigible que sous condition de la signature effective des actes de cession, de sorte que la convention devait s'analyser en une convention entièrement subordonnée au résultat, mais seulement que la société Bramar, venderesse, devrait seule payer les honoraires convenus dès lors qu'elle était responsable du non aboutissement de l'opération ; qu'en décidant qu'il résultait du devis accepté que celui-ci ne mettait à la charge du client les honoraires afférents à la cession qu'une fois celle-ci réalisée, de sorte qu'aucun honoraire n'était dû à l'avocat, quelles que soient les diligences effectuées, le conseiller délégué par le conseiller délégué par le premier président a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il ne résulte nullement du devis signé et accepté par M. Y..., que le règlement des honoraires afférents à la rédactions des actes aurait été subordonné à leur signature effective par les parties ; qu'en décidant que ce devis ne mettait à la charge du client les honoraires afférents à la cession qu'une fois celle-ci réalisée, le conseiller délégué par le premier président en a dénaturé le sens et la portée, et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°- ALORS subsidiairement est interdite toute fixation d'honoraires déterminée uniquement sur le résultat des diligences de l'avocat, tant en matière juridique que judiciaire ; que lorsqu'une convention d'honoraires est nulle, il appartient au Bâtonnier, et le cas échéant au premier président à sa suite, de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat en considération des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant de n'allouer aucune somme à la SELARL Z...- X... au titre de la réitération de la cession tout en constatant que celle-ci avait effectué des diligences, le conseiller délégué par le premier président a violé ainsi l'article 10, al. 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°- ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'ordonnance retient successivement que le devis valant convention d'honoraires avait fixé le montant de la prestation de constitution de la société Assirem à la somme de 500 ¿ HT puis que la SELARL Z... X... avait été émis une facture d'un montant de 468, 16 ¿ HT correspondant, selon l'ordonnance, aux diligences réalisées et facturées conformément au devis susvisé ; qu'en statuant ainsi, le conseiller délégué par le premier président a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°°- ALORS enfin QUE la procédure prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; qu'en présence d'une contestation élevée sur la détermination du débiteur, le bâtonnier ou le premier président de la cour d'appel doit fixer le montant des honoraires sans statuer sur la détermination du débiteur et renvoyer les parties à saisir le juge compétent de cette question ; qu'en tranchant la contestation qui s'était élevée entre les parties sur ce point et en décidant de condamner « d'une part » M. Malek Y... à payer la somme de 3. 588, 00 ¿ TTC et, « d'autre part », la société Assirem à payer la somme de 559, 92 ¿ TTC, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Assirem Il est fait grief à l'ordonnance d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la SELARL Roger Z... et Marie-Georges X... à l'encontre de la SAS Assirem ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes à l'encontre de la société Assirem, que si les articles 546 et 547 du Code de procédure civile disposent notamment, comme le soutient M. Y... que " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle a pas renoncé " et qu'" en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ", les articles 554 et suivant du même Code prévoient que " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause " ; qu'en application de ces deux derniers textes les demandes présentées à l'encontre de la SAS Assirem, qui n'était pas partie à l'instance introduite devant le bâtonnier, mais qui est présente et assistée d'un avocat en cause d'appel et intéressée au sens desdits textes, sont recevables ; qu'en effet il résulte de l'exposé même des faits contenu dans les conclusions de M. Malek Y... que ce dernier souhaitait acquérir un fonds de commerce par l'intermédiaire d'une société commerciale, la SAS Assirem, dont il a demandé à Mme Marie-Georges X... d'accomplir les formalités de constitution, dont il est le représentant légal et pour laquelle il a obtenu un concours bancaire ; que, dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de la SAS Assirem au stade de l'appel alors que l'évolution du litige a imposé sa mise en cause sont recevables ; ALORS QU'un tiers ne peut être attrait dans la procédure en appel que si cette mise en cause a été rendue nécessaire par l'évolution du litige ; qu'en jugeant recevables les demandes de paiement des honoraires dirigées contre la société Assirem, cependant que la circonstance que cette société ait bénéficié des diligences de la SELARL Z...- X... au même titre que M. Y... ne pouvait constituer une évolution du litige justifiant sa mise en cause dans la procédure d'appel, la délégué du Premier Président a violé l'article 555 du Code de procédure civile.

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