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Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-11.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.040

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon les énonciations du juge d'instance, que la société Sofinco La Hénin, aux droits de laquelle est la banque Sofinco, a mis à la disposition de M. X... une carte de crédit l'autorisant à un découvert de 2 500 francs auprès de la société Neckerman ; que M. X... a interrompu ses remboursements ; que le tribunal d'instance a opposé à la demande dirigée contre lui par la banque Sofinco l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir retenu que l'événement qui faisait courir le délai prévu par cet article était la défaillance du débiteur à l'échéance convenue et non la résiliation du contrat qui, décidée par le prêteur, avait rendu exigible le solde du capital assorti des intérêts contractuels et de l'indemnité de résiliation ; Mais attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le tribunal a donc estimé à bon droit que ce délai avait commencé à courir à compter de l'échéance impayée ; que le premier moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Le rejette ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 2223 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; Attendu que, pour écarter la demande de la banque Sofinco, le tribunal d'instance a relevé d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'échéance impayée ; Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu les dispositions particulières relatives à la prescription et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz