Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.150
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 24 octobre 2001, où étaient présents :
M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'un précédent arrêt confirmatif du jugement ayant rejeté la demande principale en divorce formée par Mme X... et sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du mari tendant aux mêmes fins, a été cassé (Civ 2, 26 novembre 1997, B II n° 283 ) au motif que les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles et que le juge doit se prononcer par une même décision ;
Attendu que la cour de renvoi par l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 janvier 2000) a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et débouté celle-ci de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les demandes réciproques en divorce sont indivisibles et tant que le Tribunal demeure saisi de l'une des demandes en divorce de l'un des époux, la cour d'appel ne peut se prononcer sur le divorce des époux ; que le tribunal de grande instance de Toulouse avait rejeté sa demande en divorce et avait sursis à statuer sur la demande réciproque de son mari en raison d'une procédure pénale engagée à son encontre pour faux et usage de faux dans le cours du procès en divorce ;
qu'en cet état, les premiers juges ne s'étant toujours pas dessaisis de l'affaire, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce des époux X...-Y... sans violer l'article 242 du Code civil ;
2 / que le pouvoir d'évocation de la cour d'appel est d'application étroite et ne peut être mis en oeuvre qu'à la double et unique condition que le jugement ait sursis à statuer sur une question faisant l'objet d'une mesure d'instruction et qu'en outre le premier président ait autorisé l'appel sur ce chef de dispositif; qu'elle soutenait que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse avait sursis à statuer sur la demande en divorce de son mari en application de l'article 4 du Code de procédure pénale et que la cour d'appel ne pouvait statuer sur la demande en divorce de ce dernier qui, de surcroît, n'avait pas demandé à étre autorisé à ce que l'appel portât également sur ce point ; qu'ayant néanmoins prononcé le divorce dans ces conditions en rejetant sa demande et en recevant celle de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil et l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable dés lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision de non-lieu, ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée au civil ; que pour la débouter de sa demande en divorce pour faute en invoquant un acte de violence commis à son encontre par M. Y... attesté par Mme Z..., la cour d 'appel a estimé qu'elle n'était pas crédible dés lors que Mme Z... était revenue sur sa première attestation en établissant une seconde attestation qui n'avait pas été qualifiée de faux, puisque l'action publique dénonçant cette infraction particulière s'est soldée par une décision de non-lieu ; mais qu'en statuant ainsi, en s'abritant derrière la prétendue autorité de chose jugée de la décision de non-lieu et sans examiner par elle-même la portée exacte des deux attestations de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que saisis d'une demande en divorce pour faute, les juges du fond doivent se prononcer sur toutes les fautes qu'un époux oppose à son conjoint ; qu'elle reprochait dans ses conclusions récapitulatives et responsives à M. Y... de lui avoir imposé l'absorption de médicaments nuisibles pour sa santé, d'avoir toujours eu un caractère colérique et autoritaire, et enfin d'avoir lui-même entretenu diverses relations coupables ; que faute de s'être exprimée sur ces diverses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
3 / que le juge doit préciser en quoi les faits qui sont retenus contre l'un des époux rendaient intolérable le maintien de la vie conjugale ; que la cour d'appel a relevé qu'elle avait un tempérament volage et avait eu une relation adultère avec M. A... ; qu'en se bornant à affirmer, en reprenant le texte de la formule utilisée par la loi, qu'il s'agissait d'une faute grave et renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune et faute de préciser en quoi ces fautes avaient effectivement cette portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a estimé, après avoir examiné l'ensemble des griefs imputés à faute par l'épouse contre son mari, qu'aucun de ceux-ci n'était établi et que les fautes de Mme X... répondaient à la double condition posée par l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le paiement des frais irrépétibles incombe soit à la partie qui doit supporter les dépens, soit à celle qui a perdu ; qu'elle a obtenu la cassation de l'arrêt qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs, le motif de cassation révélant que I 'erreur de droit commise par la cour d'appel avait déjà été commise par le jugement lui-même qui avait statué sur la demande principale tout en ayant sursis à statuer sur la demande reconventionnelle ; que dés lors, ayant échoué seulement devant la cour d'appel de renvoi, cette dernière ne pouvait la condamner à supporter les frais irrépétibles de M. Y... avancés "au cours de cette longue procédure de 8 années qui a connu plusieurs péripéties judiciaires", sans violer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie sur renvoi après cassation, de l'appel du jugement du 7 septembre 1993, la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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