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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-81.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.569

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 décembre 2002, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur le rapport oral du conseiller Paris, qui n'était pas présent lors du prononcé ; "alors que le conseiller qui présente le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause, et notamment du prévenu" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le conseiller rapporteur a participé aux débats et au délibéré, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles 485, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, aucune disposition légale n'impose que le conseiller rapporteur soit présent à l'audience où l'arrêt est prononcé ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du Code pénal, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la loyauté des preuves et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoquée par Mohamed X..., l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le 24 avril 1998, Madame Datou Y..., chef de la Dacrido au parquet de Bobigny, a délivré aux enquêteurs l'autorisation d'une opération d'infiltration sous couverture, afin qu'un agent spécialement formé à ce type de mission rencontre un des membres de cette organisation ; que l'agent F 5105-91 était chargé de cette mission ; que les conditions dans lesquelles l'agent infiltré est intervenu, s'agissant, afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, de procéder aux opérations prévues par l'article 706-32 du Code de procédure pénale justifiaient eu égard aux circonstances particulières de la cause, que l'agent infiltré ait pu conserver l'anonymat et ne soit pas confronté à Mohamed X... ; que ce dernier a ainsi bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en refusant de faire droit à la confrontation sollicitée par le prévenu entre lui-même et l'agent infiltré, et en s'abstenant de justifier de l'impossibilité d'organiser une telle confrontation, une telle impossibilité ne pouvant résulter légalement, et en l'absence de précision, des seules "circonstances particulières de la cause", la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu d'interroger cet unique témoin à charge, corollaire indispensable des droits de la défense, et violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 avril 1998, le procureur de la République à Bobigny a autorisé, dans le cadre d'une enquête en cours pour trafic de stupéfiants, l'un des enquêteurs à participer à une opération d'infiltration sous couverture ; qu'en application des dispositions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, celui-ci, identifié dans la procédure sous le matricule F 5105-91, a rencontré à plusieurs reprises Mohamed X... qui lui a proposé de convoyer un chargement de résine de cannabis depuis le Maroc et lui a remis, à cette fin, une somme de 60 000 F en numéraire ; que cette opération a, cependant, été suspendue après que Mohamed X... eut constaté, le 12 novembre 1998, que l'agent infiltré, qui s'était rendu sur place pour prendre livraison de la marchandise, était suivi par les services de police marocains ; Attendu que, pour écarter les conclusions du demandeur qui soutenait qu'il n'avait pu bénéficier d'un procès équitable faute d'avoir été confronté avec l'agent infiltré, l'arrêt, après avoir relevé que la procédure était régulière au regard des dispositions précitées, énonce que l'intervention de l'agent infiltré pour constater des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal justifiait, au regard des circonstances particulières de la cause, que son anonymat soit préservé et qu'il ne soit pas confronté avec le prévenu ; que les juges ajoutent qu'eu égard à ces circonstances particulières, le demandeur a bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les constatations de l'agent infiltré, transmises à sa hiérarchie et retranscrites dans les procès-verbaux, figurent à la procédure et ne constituent pas le seul élément à charge à son encontre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que Mohamed X... a reconnu avoir proposé à l'agent infiltré de transporter du cannabis du Maroc en France, avoir remis à cet agent la somme de 60 000 francs, avoir invité Naoul Z... à lui remettre 14 000 francs, avoir eu de nombreux contacts avec ledit agent tant en France qu'au Maroc pour lui préciser les modalités du transport des produits stupéfiants ; que Mohamed X... a mis brusquement fin au projet d'importation le 12 novembre 1998 en constatant que l'agent infiltré était suivi par la police marocaine ; que l'agent infiltré, après avoir eu une première entrevue avec Benamer A... le 11 juin 1998, a été contacté par Mohamed X... qui s'est présenté comme un ami de ce dernier ; que Mohamed X... ne conteste pas avoir eu un contact avec l'agent infiltré ; qu'il a donc eu nécessairement des informations de Benamer A... pour pouvoir entrer en relation avec cet agent ; que Mohamed X... a rencontré l'agent au Novotel de Bagnolet ; qu'il était accompagné d'un individu de type nord africain portant des lunettes, individu revu à l'hôtel du Parc de Mohemedie au Maroc en compagnie du prévenu ; que Mohamed X... ne saurait dès lors sérieusement prétendre avoir agi seul ; que les éléments de sa participation à une entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants sont ainsi parfaitement caractérisés ; "alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs n'est pénalement répréhensible qu'autant qu'est constatée l'existence d'une entente entre plusieurs personnes dénommées en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions qualifiées crimes ou délits graves ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs aux côtés de MM. B... et C..., de sorte que l'entente reprochée aurait nécessairement été constituée entre ces trois individus ; que la cour d'appel déduit cependant l'existence d'une telle entente des liens d'amitié unissant Benamer A... et le prévenu, et de la présence à ses côtés d'un individu non identifié, de sorte que les constatations de l'arrêt, rapprochées de celles de l'ordonnance de renvoi, laissent incertaine l'identité des individus censés s'être associés en vue de commettre un trafic de stupéfiants, et ne caractérisent pas l'association de malfaiteurs reprochée ; "alors, d'autre part, que l'association de malfaiteurs n'est pénalement répréhensible qu'autant qu'est constatée l'existence d'une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions qualifiées crimes ou délits graves ; que la seule réfutation par la cour d'appel du caractère solitaire des agissements reprochés au prévenu ne caractérise pas l'existence d'une entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants au sens de l'article 450-1 du Code pénal ; "alors, en outre, que le fait pour le prévenu d'entretenir des liens d'amitié avec une personne qui se livre à un trafic de stupéfiants, d'obtenir de cet individu les coordonnées téléphoniques de l'agent infiltré et d'avoir été vu accompagné d'un individu non identifié, ne constitue pas un fait matériel caractérisant la préparation en commun d'un trafic de stupéfiants ; "alors, enfin, qu'à défaut pour la cour d'appel d'avoir caractérisé la volonté du prévenu de s'affilier à l'entente reprochée en vue de commettre un trafic de stupéfiants, l'arrêt n'est pas justifié légalement au regard de l'article 450-1 du Code pénal" ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 450-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que l'agent infiltré, après avoir eu une première entrevue avec Benamer A... le 11 juin 1998, a été contacté par Mohamed X... qui s'est présenté comme un ami de ce dernier ; que Mohamed X... ne conteste pas avoir eu un contact avec l'agent infiltré ; qu'il a donc eu nécessairement des informations de Benamer A... pour pouvoir entrer en relation avec cet agent ; que Mohamed X... a rencontré l'agent au Novotel de Bagnolet ; qu'il était accompagné d'un individu de type nord africain portant des lunettes, individu revu à l'hôtel du Parc de Mohemedie au Maroc en compagnie du prévenu ; que Mohamed X... ne saurait dès lors sérieusement prétendre avoir agi seul ; que les éléments de sa participation à une entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants sont ainsi parfaitement caractérisés ; "alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs aux côtés de MM. B... et C..., de sorte que l'entente reprochée aurait nécessairement été constituée entre ces trois individus ; qu'en lui reprochant ainsi ses liens d'amitié avec Benamer A..., et la présence à ses côtés d'un individu non identifié, faits étrangers à sa saisine dont elle a déduit la participation du prévenu à l'entente reprochée, sans constater que ce dernier avait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que, en raison des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; que la peine de 5 ans d'emprisonnement infligée par le tribunal à Mohamed X... sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale en tenant parfaitement compte de la gravité des faits, s'agissant de trafic de stupéfiants, et de la personnalité du prévenu ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Mohamed X..., déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz