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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 98-20.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.528

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 666 F-P par elle rendu le 4 avril 2001 sur le pourvoi n° N 98-20.528 formé par le GAN assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), au profit de la société Decassange, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GAN assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans son dispositif, la Cour "dit que les dommages immatériels survenus après réception ne sont pas dus" alors qu'il faut lire "dit que les dommages immatériels survenus avant réception ne sont pas dus" ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 666 F-P rendu le 4 avril 2001, dit que dans son dispositif la phrase : "Dit que les dommages immatériels survenus après réception ne sont pas dus" sera remplacée par la phrase : "Dit que les dommages immatériels survenus avant réception ne sont pas dus" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz