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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/01426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01426

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 01426 AFFAIRE : M. Alain X... C/ SARL ABG GS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me ROUQUIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française, né le 2 juin 1956 à LE TEILLEUL (Manche) demeurant ...- agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la Société AB MEUBLES-La Croix Blanche-46130- SAINT MICHEL LOUBEJOU et de la Société MEUBLES'IN-Soleilhavoup-19460- NAVES représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : SARL ABG dont le siège social est 29 Av de la République-46130- BIARS SUR CERE représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur le Conseiller SOURY, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 3 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur le Conseiller SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Alain X... et M. Y..., qui étaient associés dans diverses sociétés, ont décidé de d'organiser leur séparation dans un protocole signé le 14 juin 2011, stipulant notamment une prestation de livraison incombant à M. Y... ou la société qu'il déciderait de se substituer, pour le compte de la société Meubles'in. Différents actes ont été signés pour l'exécution de ce protocole et la société ABG, dirigée par l'épouse de M. Y..., a effectué des prestations de livraison à compter du 17 juin 2011. La société ABG a établi une facture de ses prestations de livraison, datée du 30 août 2011, que M. X... a refusé de payer. La société ABG ayant cessé d'exécuter sa prestation, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des sociétés AB meubles et Meubles'in, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir la réparation de son préjudice résultant de cette situation. La société ABG a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa facture impayée. Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de commerce a rejeté les demandes des parties après avoir retenu, d'une part, la gratuité de la prestation de transport et, d'autre part, que M. X... ne justifiait pas de son préjudice. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... demande de constater que la société ABG est tenue à une prestation de livraison gratuite et il demande la condamnation de cette dernière à lui payer 42 290 euros HT en réparation de son préjudice consécutif au défaut d'exécution des livraisons, outre 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société ABG conclut au principal à l'inopposabilité de la clause relative aux livraisons. Subsidiairement, elle fait valoir que cette clause ne stipule pas la gratuité de la prestation et elle demande le paiement par la société Meubles'in de sa facture du 30 août 2011. MOTIFS Attendu que le litige concerne l'application d'une clause du protocole d'accord du 14 juin 2011 signé entre M. X... et M. Y... destiné à organiser la cessation des relations d'affaires entre eux ; que les signataires ont convenu d'un échange du fonds de commerce d'une société AB meubles au profit de M. Y... en contrepartie des participations détenues par ce dernier dans diverses autres sociétés ; que ce protocole d'accord stipulait par ailleurs que " les parties ont convenu d'une entente concernant la prestation de service de livraison par M. Y..., ou la société qu'il déciderait de lui substituer, pour le compte de la société Meubles'in de Naves, à raison d'une journée par semaine avec deux salariés, pendant les trois années à venir. Un planning d'intervention sera établi entre les parties d'un commun accord ". Attendu que, pour contester l'applicabilité de cette clause, la société ABG, qui s'est substituée à M. Y..., soutient que cette stipulation n'a pas été reprise dans les actes ultérieurs du 26 août 2011 portant cession, d'une part, du fonds de commerce de la société AB meubles et, d'autres part, des parts sociales de M. Y..., et que cette clause est donc devenue caduque. Mais attendu que ces actes du 26 août 2011, rendus nécessaires pour la réalisation des cessions convenues dans le protocole d'accord, sont étrangers à la prestation de livraison stipulée dans ce protocole à la charge de M. Y... ; que le silence de ces actes sur cette prestation ne permet donc pas de déduire que les parties y auraient renoncé, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens ; qu'en tout état de cause, il convient de relever que la société ABG a commencé à exécuter sa prestation de livraison puisqu'elle a effectué entre les 15 juin et 26 août 2011 les livraisons objet de sa facture datée du 30 août 2011 ; que ce commencement d'exécution démontre que la société ABG s'est reconnue débitrice de la prestation de livraison objet de la clause du protocole d'accord dont elle a donc admis qu'elle lui était opposable ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l'applicabilité de cette clause. Attendu que M. X... soutient que la prestation de livraison objet de cette clause devait être effectuée gratuitement par M. Y... ou par la société substituée à lui. Mais attendu que le protocole d'accord du 14 juin 2011 ne prévoit pas la gratuité de la prestation de livraison ; que cette gratuité ne saurait se déduire de l'absence de stipulation sur le prix de cette prestation ; Et attendu que pour démontrer que la gratuité entrait dans le champ de la volonté des parties, M. X... soutient que cette gratuité était la contrepartie des conditions avantageuses dans lesquelles M. Y... est devenu cessionnaire du fonds de commerce de la société AB meubles dont la valeur réelle, volontairement minorée, excédait la valeur de ses parts sociales offertes en échange ; que, cependant, M. X... ne rapporte pas la preuve de cette sous évaluation du fonds de commerce au regard de la valeur de parts sociales de M. Y... échangées en contrepartie de ce fonds et il ne saurait être ordonné une expertise sur ce point, cette mesure ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la fiabilité des témoignages de Mme Armelle Z... et de M. Stéphane A..., qui attestent en des termes identiques de l'engagement de M. Y... de livrer " gracieusement " pour le compte de la société Meubles'in, est mise en doute au regard de l'attestation de M. Marc B... qui, pour sa part, affirme que lors de la négociation du protocole d'accord-à laquelle il a participé à la différence de Mme Z... et de M. A... il a été convenu que la prestation de livraison serait faite à titre onéreux ; que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère gratuit de la prestation de livraison stipulée dans le protocole d'accord ; que le jugement du tribunal de commerce, quia retenu cette gratuité, sera réformé de ce chef. Attendu qu'il s'ensuit qu'il convient d'accueillir la demande de la société ABG en paiement de sa facture litigieuse correspondant aux onze livraisons effectuées au profit de la société Meubles'in du 17 juin au 26 août 2011 ; que M. X..., es qualités de représentant légal de la société Meubles'in, sera condamné à payer à la société ABG le montant de cette facture, soit la somme de 3 528, 20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014, date des conclusions de première instance par lesquelles la société ABG a, pour la première fois après la justification de l'envoi de sa facture, réclamé le paiement de celle-ci au représentant de la société débitrice. Attendu que M. X... reproche à la société ABG d'avoir cessé, sans motif légitime, d'exécuter sa prestation de livraison à compter du 26 août 2011 et elle demande réparation du préjudice subi par elle de ce chef ; que la société ABG justifie la cessation d'exécution de cette prestation par l'unique motif tenant au défaut de paiement de sa facture datée du 30 août 2011 remise en main propre le même jour à M. X.... Attendu que la société ABG ne rapporte pas la preuve de la remise de la facture le 30 août 2011 à M. X..., lequel conteste cette remise ; qu'en l'absence de preuve d'une remise antérieure, cette facture apparaît avoir été adressée au débiteur le 20 février 2012 en annexe du courrier recommandé de cette date réclamant son paiement ; qu'il s'ensuit que la société ABG ne peut prendre prétexte du défaut de paiement de cette facture pour justifier son refus d'exécuter sa prestation de livraison sur la période comprise entre le 27 août 2011 et le 20 février 2012. Attendu que M. X... réclame l'indemnisation de son préjudice résultant de ce défaut d'exécution. Attendu que M. X... ne produit aucune facture de nature à justifier que sa société Meubles'in, créancière de la prestation de livraison, a exposé des frais pour pallier à la carence de la société ABG dans l'exécution de son obligation ; que, cependant, le manquement injustifié de cette société à son obligation n'a pu que perturber la bonne organisation de la société Meubles'in qui a dû trouver des solutions pour y pallier ; que la désorganisation et les tracas ainsi causés à la société Meubles'in sur la période comprise entre le 27 août 2011 et le 20 février 2012 justifient que la société ABG soit condamnée à lui payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Attendu, pour la période postérieure à 20 février 2012, que la société ABG était fondée à refuser de poursuivre l'exécution de sa prestation de livraison en l'état du refus injustifié de M. X... de régler la facture correspondant à ses livraisons antérieures ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice consécutif à cette inexécution ni à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que chacune des parties succombant, au moins partiellement, en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 octobre 2014 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Alain X..., es qualité de représentant légal de la société Meubles'in, à payer à la société ABG la somme de 3 528, 20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014 ; CONDAMNE la société ABG à payer à M. Alain X..., es qualités de représentant légal de la société Meubles'in, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; REJETTE la demande de M. Alain X... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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