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COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre
ARRET N
DU : 23 Octobre 2007
AFFAIRE N : 06 / 01210
Edouard X..., Maria Y... veuve X... / Jacques X..., Jean-Louis X...
AC / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE vingt trois Octobre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Mars 2006, enregistrée sous le no 04 / 00589
ENTRE :
M. Edouard X...
...
43300 LANGEAC
Représenté par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour)
Ayant pour avocat Me Michel DEALBERTI (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
Mme Maria Y... veuve X...
La Gravière
43300...
Représentée par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour)
Ayant pour avocat Me Michel DEALBERTI (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
APPELANTS
ET :
M. Jacques X...
...
63830 DURTOL
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. Jean-Louis X...
...
22500 PAIMPOL
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 Septembre 2007, Mme CONSTANT Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Victor, Joseph, Augusta X... est décédé à SAUGUES (43) le 27 Juin 1982, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame Maria Y... et ses trois enfants, Edouard, Jacques et Jean-Louis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 Mars 2006, le tribunal de grande instance du PUY en VELAY, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné avant dire droit par décision du 17 Décembre 2004 ayant également ordonné l'ouverture des opérations successorales et désigné Maître FILERE notaire à SAUGUES pour y procéder, a :
-ordonné que soit procédé à la licitation à la barre du tribunal des immeubles dépendant de la succession de Victor X... en 6 lots à savoir
* une pâture située à SAUGUES lieudit Montaillet cadastrée A 215 pour 67 a 54 constituant le lot no1 sur la mise à prix de 1. 000 €
* des ruines d'une ancienne scierie avec aisances en nature de lande, situées à SAUGUES lieudit Moulin Neuf cadastré A 508 pour 28 a 97 constituant le lot no2 sur la mise à prix de 26. 000 €
* un tènement comportant une pâture et des prairies situé à SAUGUES lieudit Moulin Neuf cadastré A 511,513,514,515, et 518 pour 2 ha 22 a 75 constituant le lot no3 sur la mise à prix de 29. 000 €
* un ensemble comprenant une pâture et des prairies situé à SAUGUES lieudit Moulin Neuf cadastré A 520,529, et 532 pour 1 ha 87 a 37 constituant le lot no 4 sur la mise à prix de 6 500 €
* un tènement comprenant une maison d'habitation, dépendances, cour, terrasse arborée, et jardin d'agrément situé à SAUGUES lieudit BARRANDES cadastré P 36 et 210 pour 30 a 20 constituant le lot no5 sur la mise à prix de 145. 000 €
* une prairie située à SAUGUES lieudit Barrande, cadastrée P 39 pour 1 ha 57 a10 constituant le lot no6 sur la mise à prix de 6. 000 €.
-dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles 2 à 6 du décret du 11 Janvier 2002
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
-condamné Monsieur Edouard X... à payer à Monsieur Jacques X... et à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 Mai 2006, Monsieur Edouard X... et Madame Maria Y... veuve X... ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 23 Février 2007, les appelants s'opposent à la licitation des immeubles indivis et demandent que les parties soient renvoyées devant le Notaire liquidateur, Maître FILERE, aux fins d'établir un protocole transactionnel permettant d'attribuer les immeubles à Edouard X... en contrepartie du paiement d'une soulte, les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage.
Ils font part de leur volonté de parvenir à une solution amiable afin de sauver l'harmonie de la famille et d'éviter la destruction du patrimoine.
Jacques X... et Jean-Louis X..., demandent à la Cour par écritures du 1er Décembre 2006, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'aucun accord n'est en cours et qu'aucune transaction n'a été trouvée, la responsabilité en incombant à Edouard X... qui a en permanence adopté une attitude dilatoire au travers l'échange de correspondances inintelligibles.
Par notes parvenues en cours du délibéré, le 12 mars 2007 pour les appelants et le 9 mars 2007 pour les intimés, les parties se sont accordées pour que soit ordonnée une médiation en vue de parvenir à un accord possible, eu égard à l'aspect familial du litige qui porte sur des biens auxquels ils sont les uns et les autres attachés.
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2007, rectifié par arrêt du 30 avril 2007, la Cour a ordonné une médiation, a commis pour y procéder Maître François DUTOUR, Notaire Honoraire, avec mission :
-d'entendre les parties
-de confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
-de rechercher les termes d'une solution convenue et amiable du litige,
et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 Septembre 2007 pour homologation de l'accord et à défaut conclusions au fond des parties ;
Par courrier du 24 août 2007, le médiateur a fait connaître que sa mission avait échoué ; qu'en effet Jacques et Jean-Louis X... acceptaient uniquement la proposition prévoyant la donation par Madame X... d'une somme d'argent de 150. 000 euros et le partage des immeubles, tandis que Madame X... refusait toute donation d'argent, et que Edouard X... n'acceptait qu'une seule autre proposition, consistant en une donation-partage incluant seulement les biens immobiliers de Saugues et la nue-propriété des immeubles de Prades, cette dernière solution étant refusée par ses frères ;
Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de ce rapport ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, il convient de confirmer le jugement déféré ayant ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession de Monsieur X... ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en audience publique et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation, partage ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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