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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1985), que M. Giacchino X..., qui conduisait une voiture automobile, appartenant à son père, M. Rocco X..., et assurée par ce dernier auprès des "Assurances Générales de France" a occasionné, le 9 décembre 1981, un accident au cours duquel sa passagère a été blessée et dont il a été reconnu responsable ; qu'assigné en garantie par M. Rocco X..., l'assureur lui a opposé la nullité du contrat pour n'avoir pas déclaré lors du renouvellement de la police en août 1981, que son fils était le conducteur habituel du véhicule ; qu'accueillant les prétentions de la compagnie d'assurance, la Cour d'appel a débouté M. Rocco X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en se fondant, pour apprécier l'exactitude de la déclaration de l'assuré, sur des faits antérieurs au renouvellement du contrat, elle aurait violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la fausse déclaration reprochée "était de nature à modifier l'opinion du risque", elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; et alors, enfin, que le défaut de base légale résulterait aussi de l'absence de constatation par les juges d'appel de la mauvaise foi de l'assuré ;
Mais attendu qu'en premier lieu, en relevant que, lors de la signature de l'avenant du 10 août 1981, il avait été omis d'indiquer que M. Giacchino X... était le conducteur habituel du véhicule assuré, les juges du second degré, pour établir la réticence intentionnelle de M. Rocco X..., se sont fondés sur une situation qu'ils ont estimé réalisée à la date de cette signature ; qu'en deuxième lieu, après avoir considéré qu'il résultait des circonstances de la cause des présomptions graves, précises et concordantes du caractère habituel de la conduite du véhicule par le fils de l'assuré, jeune conducteur impliqué dans plusieurs accidents de la circulation, la Cour d'appel a souverainement estimé que, si elle avait été connue de l'assureur, cette circonstance eût, par sa nature, modifié l'opinion de ce dernier sur l'étendue du risque ; qu'enfin, en énonçant que "l'assuré savait pertinemment que la fréquence et la liberté d'utilisation du véhicule consentie à son fils faisait, de ce dernier, le conducteur habituel", les juges d'appel ont constaté la mauvaise foi de M. Rocco X... ; qu'ils ont donc, hors de la violation alléguée, légalement justifié leur décision au regard du texte invoqué par le moyen, lequel ne peut être ainsi accueilli en aucune de ses trois branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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