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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° A 19-22.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.685 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] [H], solidairement avec M. [Y] [B], en leur qualité de cautions solidaires à payer à la Banque populaire occitane la somme de 532 195,31 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE « sur le caractère disproportionné de la caution :
Il résulte de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation que : « Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l'espèce, parce que la société Malakite s'est trouvée en difficulté financière pour honorer le remboursement du contrat de prêt, la banque a accepté de renégocier les modalités de remboursement dudit prêt, les parties ayant alors signé l'acte du 5 avril 2013, l'engagement des cautions ayant été porté à de 155 000 ? à 555 576 ?.
Pour M. [H] :
Dans la fiche de renseignement patrimonial qu'il a signée le 28 mai 2010, il a déclaré détenir des biens immobiliers pour un montant total estimé à 1 400 000,00 ? (biens situés à [Localité 1] et à [Localité 2]), et des parts de SCI propriétaire d'un pavillon à [Localité 3] (78) pour un montant de 300 000,00 ?, alors qu'il a emprunté auprès de la BNP Paribas un total de 450 000,00 ?, et perçoit 5 700,00 ? brut par mois.
Par conséquent, le cautionnement de M. [H], qui ne produit aucun élément sur la réalité de sa situation au moment des deux engagements de caution, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus » (arrêt p. 11),
1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant le caractère disproportionné du cautionnement litigieux souscrit le 5 avril 2013 au vu des éléments déclarés dans une fiche patrimoniale signée par M. [H] le 28 mai 2010, soit trois ans auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu article L. 332-1 du même code ;
2°) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait qu'il n'avait accepté de tripler son engagement de caution le 5 avril 2013 que parce qu'il avait confiance dans la réalisation de l'opération, avec le soutien de la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était soutenu, si le cautionnement du 5 avril 2013 n'avait pas été consenti au vu du succès attendu de l'opération financée par le prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu article L. 332-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] [H], solidairement avec M. [Y] [B], en leur qualité de cautions solidaires à payer à la Banque populaire occitane la somme de 532 195,31 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque :
M. [O] [H] et M. [Y] [B] développent un moyen tiré de la bonne foi de la société Malakite, reprochant à la banque d'avoir poursuivi contre celle-ci une procédure de saisie immobilière alors qu'elle aurait fait tout son possible pour vendre amiablement le bien immobilier au meilleur prix pour désintéresser la Banque.
La banque, selon eux aurait manqué de loyauté, et engagerait sa responsabilité dès lors où elle aurait sciemment aggravé la situation d'endettement de la SARL Malakite, et la leur en leur qualité de cautions solidaires, et en tirent pour conclusion, à titre principal que la banque doit être déboutée de ses demandes à leur égard. Toutefois, le comportement fautif de la banque, à le supposer établi, ne pourrait donner lieu qu'à dommages et intérêts, et non au rejet de la demande en paiement de la banque, et aucune demande de dommages et intérêts n'est formée.
Ils demandent subsidiairement que leur second engagement de caution du 5 avril 2013 soit ramené à la somme de 155 000 ? correspondant au montant de leur premier cautionnement du 3 janvier 2011, sans fonder autrement cette demande qu'en invoquant la faute de la banque,
A supposer que cette demande puisse s'analyser en une demande de et intérêts qui viendrait en compensation de leur dette, il résulte des circonstances de la cause que les travaux de rénovation du bien immeuble pour lesquels le prêt a été consenti n'ayant toujours pas débuté, la SARL Malakite, qui faisait valoir que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine a reconnu qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer la dernière échéance du 3 janvier 2013 et que la banque a prorogé d'un an le prêt, par un avenant de franchise en capital seulement, les intérêts à régler, suivant acte sous seing privé en date du 05 avril 2013, la nouvelle échéance finale du prêt relais étant dorénavant fixée décembre 2013, ce qui a motivé le nouvel engagement de caution de M.[O] [H] et M. [Y] [B] destiné à permettre cette opération.
M. [H] indique lui-même dans ses écritures que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine et les échanges la Mairie pour débloquer la situation étaient restés infructueux de sorte de la société Malakite a demandé à la banque plus de délais pour mener le projet à bien.
En outre, la SARL Malakite a pris le risque d'utiliser les fonds débloqués au titre du prêt de 445 000 ? pour l'acquisition d'un autre bien immobilier que celui prévu au contrat, à savoir un local industriel situé à environ 60 km de PARIS à [Localité 4] (Seine et Marne).
L'aggravation de l'endettement des cautions n'est donc pas imputable à la banque » (arrêt p. 12),
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Malakite avait trouvé un accord avec la commune de [Localité 5] permettant la réalisation du projet, et que par un acte authentique du 23 février 2015 les parties avaient procédé à des cessions réciproques de parcelles en vue de déplacer le chemin rural traversant la propriété ; que dans ses propres écritures la Banque populaire occitane, qui était intervenue à cet acte, reconnaissait expressément l'existence de cet accord ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. [H] indiquait lui-même dans ses écritures que le projet était entièrement bloqué et que les échanges avec la mairie pour débloquer la situation étaient restés infructueux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE M. [H] soutenait qu'au cours de la procédure de saisie immobilière la société Malakite avait démontré qu'elle était en mesure de financer les travaux de gros oeuvre et d'extérieurs pour 40 380 euros, ce qui permettait une revente du bien à l'amiable au prix de 250 000 euros selon attestation notariale produite aux débats, mais que la banque avait exigé que le bien soit vendu aux enchères en l'état, au prix de 80 000 euros ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que l'aggravation de l'endettement des cautions n'était pas imputable à la banque et que la société Malakite avait pris le risque d'utiliser les fonds débloqués au titre du prêt pour l'acquisition d'un autre bien immobilier, sans rechercher, comme il était soutenu, si la banque n'avait pas fautivement aggravé l'endettement des cautions en s'opposant à la réalisation du projet et en exigeant la vente aux enchères du bien à vil prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.