Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-87.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.707
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 1006 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative à la durée du travail, l'a condamné à 16 amendes de 400 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 261-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-7 et L. 611-10 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 427, 429, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir, sur un total de 16 semaines, omis de respecter la durée hebdomadaire de travail concernant Joël Y... et Samuel Z... ;
" aux motifs propres que, selon les termes de son procès-verbal n° 136/ 96 signé le 1er juillet 1997, le contrôleur du Travail Pierre A... a effectivement constaté le 27 novembre 1996 que, pendant la période du 1er avril au 12 octobre 1996, le chef de magasin salarié Joël Y... a effectué 19 semaines de 50 heures de travail chacune, et 2 autres de 48 heures 50 et 60 heures et que, entre le 22 juillet et le 10 août 1996, le second du magasin (adjoint salarié), Samuel Z..., a lui-même effectué une semaine de 67 heures 50 de travail, une autre de 62 heures de travail et une autre de 50 heures de travail ; qu'entendus par les policiers, Joël Y... et Samuel Z... ont déclaré que le contrôleur du Travail avait vérifié leurs horaires de travail à partir de leurs feuilles de présence et cahier de relevé d'heures mensuel ; qu'entendu à son tour le 20 février 1998, Gérard X... n'a pas allégué que Joël Y... et Samuel Z... auraient eu l'obligation de faire figurer leurs périodes d'interruption de travail sur les documents soumis au contrôle ; que le contrat de travail de Joël Y... stipulait notamment que, pour exercer ses multiples attributions, il ne pouvait bénéficier que du concours éventuel de personnel auxiliaire mis à sa disposition, qu'il ne devait pas faire effectuer d'heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation écrite de son responsable hiérarchique, et que tout recrutement éventuel de personnel devait faire l'objet d'un accord préalable et écrit de son supérieur hiérarchique ; que le procès-verbal dressé par le contrôleur du Travail à partir d'un document destiné à l'employeur fait foi jusqu'à preuve contraire de ses constatations relatives aux dépassements des durées hebdomadaires du travail de Joël Y... et Samuel Z..., et, ni les possibilités théoriques dont ils disposaient pour réduire leur temps de travail personnel effectif,
ni les attestations communiquées à la Cour par le prévenu et émanant d'autres préposés de la société Mutant Distribution ne sont de nature à remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal ;
qu'il résulte des stipulations de la délégation de pouvoirs acceptée le 18 septembre 1995 par Joël Y... et de son contrat de travail qu'il ne disposait pas du droit d'exiger les moyens en personnel complémentaire, que lui-même n'était pas habilité à embaucher pour accomplir sa mission ; que, dans ces conditions, la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi complétés pour considérer que les faits reprochés à Gérard X... sont établis et qu'ils lui sont imputables, et qu'ils caractérisent les contraventions poursuivies (arrêt, pages 6 et 7) ;
" et aux motifs, adoptés du premier juge, que le tribunal se reporte aux éléments de preuve contenus au dossier, pour apprécier la question de l'appréciation du temps de travail " effectif " tel que cette notion a été dégagée par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'en l'occurrence, le tribunal constate, à l'examen du contrat de travail de Joël Y..., que celui-ci est investi, pour le compte de la société qui l'emploie, dont Gérard X... est le président depuis le 17 juin 1996, d'une très large mission de surveillance et de développement de la succursale Le Mutant, rue de Verdun au Havre, comprenant les approvisionnements du magasin, réception de marchandises (vérification de la qualité et de la quantité), rangement des produits, suivi des ventes et de l'assortiment, arbitrage des vols clients, contrôle de l'étiquetage, de la gestion, surveillance des stocks, et aussi du personnel ; que les horaires de travail-selon le contrat type-sont ainsi définis : " ils seront fonctions des heures d'ouverture de votre lieu d'affectation, et des obligations liées à la gestion du personnel, à la réception de la marchandise, à la préparation des linéaires et des vitrines avant l'arrivée de la clientèle, au rangement et au nettoyage de linéaires et des vitrines après le départ de la clientèle " ; que s'il est discutable que, pour l'exécution de ces tâches, Joël Y... bénéficiait d'une réelle autonomie, il convient, en l'espèce présente, de considérer que l'ampleur, la diversité des tâches ainsi exigées de ce responsable de magasin, par la société employeur, sont telles qu'elles ne peuvent être accomplies dans le délai de la durée légale du travail ; que, dans le cas précis, le dépassement de la durée du travail découle implicitement de l'importance de la mission confiée au salarié, de sorte que l'intégralité du temps de présence relevée par l'inspection du Travail se doit d'être regardé comme temps de travail effectif au sens de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, le salarié a été pendant toutes ces heures à la disposition de l'employeur, et a oeuvré pour le compte de celui-ci, afin de réaliser le travail sur ordre de l'employeur, lequel pouvait exercer son contrôle sur l'exécution du travail et sanctionner celle-ci ; que la preuve n'est nullement rapportée de ce que Joël Y... et Samuel Z... ont en réalité pu, à l'intérieur de leur journée de travail, vaquer à des occupations personnelles ; que la déclaration manuscrite de Joël Y... adressée au tribunal par un " fax " quelques jours avant l'audience n'emporte pas la conviction du tribunal (jugement, pages 4 à 6) ;
" 1) alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, la force probante particulière attachée au procès-verbal d'infraction établi par l'inspecteur du Travail ne concerne que les seuls faits que ce dernier a personnellement constatés et non les circonstances de fait qu'il aurait déduites de ces constatations ;
" qu'en l'espèce, seuls font foi jusqu'à preuve contraire les mentions du procès-verbal d'infraction relatives aux heures d'arrivée et de départ de Joël Y..., et non les déductions opérées par l'inspecteur du Travail qui, faisant abstraction des temps de pause et de repas nécessairement pris par le salarié au cours de la journée, a considéré, pour retenir à l'encontre du demandeur les infractions de dépassement de la durée légale hebdomadaire et quotidienne de travail, que le temps écoulé entre l'arrivée et le départ du salarié de son lieu de travail correspondant exactement à son temps de travail effectif ;
" que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le procès-verbal dressé par le contrôleur du travail fait foi jusqu'à preuve contraire de ses constatations relatives aux dépassements des durées hebdomadaires et quotidiennes du travail, pour en déduire que ni les possibilités théoriques dont disposait Joël Y... pour réduire son temps de travail personnel effectif, ni ses propres déclarations, tendant à démontrer qu'au cours de la journée, le salarié s'absentait pour effectuer des pauses et prendre ses repas, ce qui réduisait d'autant le temps de travail effectif, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors qu'en vertu de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif, qui seul doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de poursuites du chef de dépassement de la durée légale du travail, s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, au casse-croûte, ainsi que des périodes d'inaction ;
" qu'en se bornant dès lors à énoncer que les déclarations de Joël Y... n'étaient pas de nature à remettre en cause les énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si-à la différence de ces énonciations limitées à l'indication des heures d'arrivée et de départ du salarié-les déclarations de ce dernier n'étaient pas seules à même de faire ressortir le temps effectif de travail de l'intéressé, en faisant état des absences consacrées au repos ou à la consommation de ses repas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que si, en vertu de son contrat de travail et de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, Joël Y... n'avait pas la faculté de prendre seul l'initiative d'embaucher du personnel supplémentaire, en revanche le salarié, qui était responsable de la mise en oeuvre et de la surveillance des mesures relatives à la durée légale du travail, avait la faculté d'adresser à cette fin toutes observations ou suggestions utiles à son employeur, et notamment la faculté de solliciter l'accord de son responsable hiérarchique pour embaucher du personnel, de sorte qu'en s'abstenant de toute revendication à cet égard, Joël Y... devait assumer seul la responsabilité pénale découlant du non-respect, de son fait, de la durée légale du travail ;
" qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'en vertu de la délégation de pouvoir susvisée, Joël Y... n'était pas lui-même habilité à embaucher du personnel complémentaire, pour en déduire qu'il n'était pas investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du Travail, Gérard X..., président de la société Mutant Distribution, a été cité devant le tribunal de police pour des infractions à la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail commises au préjudice du chef d'un magasin exploité par la société et de son remplaçant ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef sur le fondement de l'article R. 261-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que, selon les constatations du contrôleur du Travail effectuées à partir d'un décompte établi par les salariés, ne comportant aucune indication de périodes de coupure et de pause, leur temps de présence dans le magasin a été, durant seize semaines, supérieur à la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-7, alinéa 2, ancien du Code précité ;
Qu'après avoir analysé les tâches imposées au chef de magasin par le contrat de travail et précisé que ce contrat faisait dépendre les horaires de travail du temps nécessaire à l'exécution de ces tâches, les juges estiment que le temps de présence des salariés correspondait dans sa totalité à un temps de travail effectif, aucun des éléments de preuve invoqués par le prévenu n'établissant, en l'état de l'ampleur et de la diversité de leurs obligations, qu'ils aient eu la possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles au cours de leur journée de travail ; qu'ils ajoutent que le dépassement de la durée hebdomadaire du travail a été admise par l'un des salariés concernés après que celui-ci eut quitté la société ;
Que les juges précisent enfin, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'existence d'une délégation de pouvoirs, que le contrat de travail ne conférait pas au chef de magasin le pouvoir d'embaucher lui-même du personnel ou d'imposer des heures supplémentaires au personnel mis à sa disposition ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'en l'absence de délégation de pouvoirs régulière, l'employeur ne pouvait être exonéré de la responsabilité pénale qu'il encourait en se bornant à faire valoir que les salariés concernés ne lui auraient pas adressé de revendications relatives à la durée du travail, la cour d'appel, qui, nonobstant le motif critiqué par la première branche du moyen, n'a pas fondé sa décision sur le seul procès-verbal de l'inspection du Travail, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, revient à mettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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