Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-43.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.019
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2005), que M. X..., engagé en 1974 par le Laboratoire d'électronique Philips, aux droits duquel est venue la société Philips France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2001 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement à M. X... de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur l'oblige seulement à procéder à une recherche de reclassement et à proposer, même quand un plan social a été établi, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que le refus par le salarié d'un ou plusieurs postes implique que l'employeur a satisfait à son obligation de proposition individualisée de reclassement ;
que la cour d'appel a constaté que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié mais n'avaient pu aboutir ; qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12.233 et 7.910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / que l'employeur, qui a proposé à des salariés différents postes aux fins de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, a satisfait à l'obligation qui lui incombait ; que la cour d'appel, qui a estimé que les efforts de reclassement individualisés avaient été insuffisants pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait d'autres postes qui auraient pu lui être proposés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, refusé par ce dernier, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein d'une entreprise de taille très importante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philips France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Philips France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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