Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-11.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.663
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Gabriel, Albert LEVY Y... ; 2°)- Madame X..., Agota E... épouse LEVY Z... ; demeurant tous deux à La Garde (Var), Les Lavandes, villa A ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE dite SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, dont le siège social est à La Garde (Var), Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A...
Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'Economie Mixte dite Société Gardéenne d'Economie Mixte SAGEM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1616 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986), que la Société gardéenne d'économie mixte (SAGEM) a vendu aux époux B... le lot n° 134 d'un immeuble en copropriété comprenant un appartement ainsi que la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle à usage de jardinet de 57,60 mètres carrés environ et une quote-part des parties communes ; que la superficie de cette parcelle n'étant que de 24 mètres carrés environ, les époux B... ont assigné la SAGEM en délivrance de la totalité de la chose vendue ;
Attendu que pour débouter les époux B..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont accepté en toute connaissance de cause la délivrance de la chose telle qu'elle a été mise en leur possession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la contenance de la parcelle délivrée était conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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