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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-11.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.922

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la société Benckiser Saint Marc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... Général des Impôts, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Benckiser Saint Marc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, Me Goutet avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre) le 7 décembre 1993, au profit de la société Benckiser Saint Marc, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 mars 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des impôts de son DESISTEMENT de pourvoi; Condamne M. X... Général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Benckiser Saint Marc; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz