Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-12.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-12.606

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date des 21 et 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a formé, le 13 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon les griefs : 1 / que le retrait de la liste des experts près la cour d'appel pour manquement grave aux obligations d'un expert judiciaire constitue non une mesure administrative de retrait mais une sanction disciplinaire ; qu'ainsi en prenant cette sanction dans le cadre de la procédure administrative de réinscription, en privant l'expert judiciaire des garanties procédurales de la procédure disciplinaire, l'assemblée générale des magistrats, qualifiant faussement de mesure administrative la sanction disciplinaire prise a violé les dispositions des articles 26 à 29 du décret du 23 décembre 2004 ; 2 / qu'admettre que l'assemblée générale des magistrats puisse, pour un même type de sanction entraînant le même type de conséquences pour l'expert judiciaire, qualifier la sanction prise de mesure administrative de retrait, et ainsi priver le justiciable de partie des garanties et droits de la défense qui lui sont donnés par la procédure disciplinaire serait contraire au droit au procès équitable et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, selon l'article 2-I, 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale de la cour d'appel se prononce sur la réinscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; que, selon l'article 20 du même décret, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ; Et attendu que, si la notification, par le conseiller chargé des relations avec les experts, de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 et du 28 novembre 2005, refusant la réinscription de Mme X..., indique le motif du refus de réinscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué ; D'où il suit que les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-21 | Jurisprudence Berlioz