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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-17.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.646

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 1°/ de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France CAMPLIF , dont le siège est à Paris (15e), ..., 2°/ de la Fédération mutualiste parisienne - FMP , dont le siège est à Paris (5e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) a assujetti d'office M. Pierre X... au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés du groupe des professions libérales au titre de la profession de biologiste qu'il exerce en qualité de directeur d'un laboratoire d'analyses médicales exploité par une société à responsabilité limitée dont il est le gérant majoritaire ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 16 mai 1990) d'avoir maintenu cette décision et validé les contraintes qui lui avaient été délivrées pour avoir paiement des cotisations afférentes à la période 1981-1987, alors que l'affiliation à un régime de sécurité sociale quel qu'il soit, et, notamment l'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés du groupe des professions libérales, dépend de la nature de la profession exercée et des conditions d'exercice de celle-ci ; que cette affiliation ne peut être fonction du diplôme possédé, fût-il une condition d'accès à la profession, de l'inscription, fût-elle obligatoire, à un ordre professionnel, ou, enfin, de l'adhésion à un régime complémentaire de protection sociale ; que, dès lors, l'arrêt, qui constate que M. X..., biologiste, était directeur et gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un laboratoire d'analyses médicales, statut exclusif de l'exercice d'une profession libérale, et qui, pourtant, le déclare affilié au régime d'assurance-maladie dont relève cette profession, en se fondant sur le fait qu'il était titulaire du diplôme de pharmacien, qu'il était inscrit à l'ordre des pharmaciens et qu'il avait adhéré à la convention nationale des biologistes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 615 et suivants du Code de la sécurité sociale et L. 761 et suivants du Code de la santé publique ; Mais attendu que n'étant pas discuté devant eux que M. X... relevait, en sa qualité de directeur de laboratoire d'analyses, du conseil de l'ordre des pharmaciens au tableau duquel il était inscrit, ce qui avait pour conséquence son rattachement au régime autonome des professions libérales par application de l'article R. 643-3-3° du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé devait être affilié au régime d'assurance maladie de ces professions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et la Fédération mutualiste parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz