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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-05.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-05.001

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la ville de Nice - service social -, dont le siège est 6, rue Tondutti de l'Escarène, 06000 Nice, 2 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 1999 qui a confié sa fille mineure Maurine à M. et Mme Y..., oncle et tante de l'entant ; Attendu que Mlle X... se borne à invoquer des éléments de fait sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz