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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-15.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.947

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mlle Sylvie A..., demeurant ..., 2 / de la Caisse d'épargne de prévoyance Ile-de-France Paris, dont le siège est ..., 3 / de M. Charles X..., membre de l'Office notarial SCP Charles Auraix, Etienne Escarguel, Bertrand Duclos et Jean Grésillon, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mlle A... et la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. X..., notaire, a établi un acte authentique aux termes duquel un immeuble d'habitation était vendu à Mlle A... par les époux Y... ; qu'une clause de cet acte mentionnait, sur les indications des vendeurs, que l'appartement était "occupé sans droit ni titre", alors qu'en réalité l'occupant bénéficiait d'un bail soumis à la loi du 1er janvier 1948 et que le congé qui lui avait été délivré ne pouvait faire obstacle à son droit au maintien dans les lieux ; que, pour écarter le manquement du notaire à son devoir de conseil, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne pouvait demander la production d'aucun document puisque la situation qui lui était déclarée impliquait qu'il n'en existait pas ; Attendu, cependant , qu'il incombait au notaire de demander aux vendeurs des précisions sur les raisons pour lesquelles ils soutenaient que l'appartement faisait l'objet d'une occupation sans droit ni titre ; que, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant écarté la demande de garantie dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme globale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz