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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-20.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.973

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Thiérar investissement, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Thiérar investissement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Thiérar investissement, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre et le cahier des clauses administratives particulières, que le montant de la provision sur honoraires devait être calculé à hauteur de 30 %, à partir des estimations, devis et mémoires des entrepreneurs, tandis que les honoraires définitifs devaient l'être à hauteur des 70 % restant par référence aux travaux réellement exécutés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, malgré l'existence de devis comportant le coût unitaire et les quantités de prestations à fournir, les marchés, qui avaient été passés pour des montants fermes, définitifs et non révisables, étaient forfaitaires, les devis quantitatifs-estimatifs établis par les entrepreneurs n'ayant d'ailleurs pas valeur contractuelle, d'où il résultait qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix des travaux exécutés des moins-values alléguées par le maître de l'ouvrage ; Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière (SCI) Thiérar investissement était un professionnel de l'immobilier, que la mission confiée à M. X... était limitée à la finition du chantier inachevé et ne comportait pas la révision des existants, et relevé que les manquements imputés au maître d'oeuvre n'étaient pas caractérisés ou n'avaient entraîné aucune conséquence pour le maître de l'ouvrage, dont le préjudice financier n'était pas démontré du fait du caractère forfaitaire des marchés et des déductions de prix pratiquées par les entrepreneurs, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, qui n'était pas tenue de suppléer par une mesure d'instruction la carence de la SCI dans l'administration de la preuve, et qui a pu énoncer que la SCI, en acquérant des immeubles en cours d'achèvement, avait accepté un risque de nature commerciale dont la contrepartie était un prix moins élevé, dont elle ne pouvait répercuter les conséquences sur le second maître d'oeuvre, les malfaçons imputables au premier ayant été prises en charge par l'assureur, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'absence de vérification contradictoire des griefs formulés par la SCI et relatifs à la mission propre de M. X..., aucune expertise n'ayant été sollicitée par le maître de l'ouvrage, la responsabilité de la rupture des relations entre les parties, motivée par des raisons financières, était imputable à ce dernier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Thiérar investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Thiérar investissement à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Thiérar investissement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz