Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.312
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine A. née V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit :
1°/ de la DISS, dont le siège est 132, avenue Lazare Carnot, BP 1207, 83070 Toulon,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet 13591 Aix-en-Provence,
3°/ de M. A.,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Boullez, avocat de Mme A., de la SCP Delaporte et Briard,
avocat de la DISS, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un enfant, prénommé A., né le 13 décembre 1985, a été reconnu le 23 janvier 1986 par Mme V. et le 23 avril 1991 par M. A.;
qu'il a été recueilli le 28 mai 1989 par le service de l'aide sociale à l'enfance;
que le 2 janvier 1992, le procureur de la République a transmis au tribunal de grande instance une requête en déclaration d'abandon;
Attendu que Mme V. reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1993) d'avoir accueilli cette requête alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges se sont prononcés d'une manière vague et abstraite, sans référence aux éléments du débat, et n'ont donc pas procédé aux constatations de la réunion des conditions d'application de l'article 350 du Code civil, privant leur décision de toute base légale au regard de ce texte;
alors que, d'autre part, en déclarant l'enfant abandonné malgré l'opposition motivée de sa mère sans dire en quoi cette mesure était dans son intérêt, ils ont violé par méconnaissance le texte susvisé;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme V. a manifesté un intérêt épisodique pour son fils en 1989 et 1990, qu'elle ne s'est pas présentée au domicile de sa famille d'accueil depuis 1989 et que sa dernière manifestation a été l'envoi d'une carte postale en mai 1990;
qu'il relève encore qu'elle ne rapporte aucune preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, face à un "barrage" éventuel de la famille d'accueil, de solliciter du juge des enfants un droit de visite officiel et que son impécuniosité n'était pas un obstacle pour une mère attentive et dévouée au maintien de liens affectifs avec son enfant;
qu'ayant ainsi constaté la réunion des conditions édictées par l'article 350 du Code civil et le caractère volontaire du désintérêt de la mère à l'égard de son enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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