Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.440
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant résidence Franklin Roosevelt, appartement 112, ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de la société Carrefour, dont le siège est Cité Europe, boulevard du Kent, 62231 Coquelles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Calais, 6 août 1998) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé et de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile au Trésor public sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article R. 516-31 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation des articles 484 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, en troisième lieu, d'une violation de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, d'une violation de l'article 19 du nouveau Code de procédure civile, en cinquième lieu, d'un excès de pouvoir ;
Mais attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu'après avoir relevé que la demande de provision formée par X... Salome se heurtait à une contestation sérieuse, la formation de référé a retenu l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur les troisième et cinquième moyens, que la formation de référé, qui a fait ressortir la témérité de l'action exercée en référé par X... Salome alors que l'instance au fond était en cours, malgré l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et qui n'a souligné la compétence du délégué syndical qui l'assistait que pour démontrer qu'elle avait agi en connaissance de cause, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette procédure présentait un caractère abusif ;
Attendu, sur le quatrième moyen, qu'il est inopérant en ce qu'il est dirigé contre une condamnation prétendument prononcée au profit de la société Carrefour sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile alors que l'ordonnance attaquée ne comporte pas une telle condamnation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard