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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 01-12.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.654

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ; Attendu que M. X... ayant confié à la société Pensim le mandat de rechercher un acquéreur pour son appartement, une promesse de vente a été conclue par acte authentique au prix de 580 000 francs outre une commission de 50 000 francs à la charge des acquéreurs, réitérée devant notaire dans les mêmes termes ; que M. X..., qui prétendait que le mandat prévoyait une commission de 5 % à la charge du vendeur et qu'il avait subi un préjudice sur le montant du prix de vente, a assigné l'agent immobilier pour qu'il produise le mandat et qu'il soit condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 12 000 francs, à titre subsidiaire, à rembourser la totalité de la commission perçue ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas fondé à revenir sur les termes de deux conventions authentiques non ambiguës déterminant expressément et clairement non seulement les droits et obligations des acquéreurs et vendeurs, mais encore ceux consentis à l'agence Pensim dont le montant de la commission est ainsi définitivement fixé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Pensim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz