Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-43.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.010
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Pierrat, demeurant Route du Ménil à Le Thillot (Vosges), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Remiremont, au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à Le Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M.
Monboisse, conseiller, Mlle B..., M. X..., conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 6O5 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a été prononcée sur la demande de M. Y... aux fins, notamment, de voir ordonner à son employeur, M. A..., d'organiser un entretien préalable à son licenciement, de lui adresser une lettre de rupture et de lui délivrer un certificat justificatif de ses droits à congés payés ;
que ces demandes étant indéterminées, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était, en l'absence de disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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