Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.695
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., administrateur-syndic, demeurant ... au Gond Pontouvre (Charente) ci-devant et actuellement ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Jacques A...,
2°/ Mme Danielle Y..., épouse séparée de M. A...,
demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3°/ M. Philippe Z..., demeurant ... (Charente),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sadep, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance en paiement des dettes sociales dirigée contre les époux A... et M. Z... qui surseoit au fond jusqu'à la fin de l'information pénale visant M. A... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administation de la justice ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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