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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.330

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu tirée de la nullité de la citation comprenant un visa cumulatif des deux alinéas de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent que le visa surabondant n'entraîne pas la nullité de la citation dès lors qu'il ne peut, comme en l'espèce, en résulter aucune erreur ou incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'infraction dont il a à répondre ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la plainte et le réquisitoire introductif qui, seuls, combinés, fixent irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite, visaient à bon droit exclusivement l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les écrits litigieux étant rédigés en créole, la plainte les reproduisait tels quels, dès lors que celle-ci doit articuler les faits supposés diffamatoires et que le réquisitoire introductif est tenu par les termes de la plainte ; qu'au surplus, les écrits querellés ont été traduits en français au cours de l'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reproduit les propos diffamatoires tant en français qu'en créole, manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 746 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui réforme, au lieu de l'annuler, le jugement en ce qu'il avait, à tort, prononcé la contrainte par corps ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz