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Cour d'appel, 01 septembre 2006. 05/00810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00810

jurisprudence.case.decisionDate :

1 septembre 2006

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Arrêt No R.G : 05 / 00810 K... C / La Société D'EQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 05 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2005 rg no 11-04 / 591. APPELANTE : Mademoiselle Marie Sylvia K... ... Appt N 32 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Philippe Z...(avocat au barreau de SAINT DENIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 002529 du 23 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES : -La Société D'EQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 53, Rue de Paris 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Florence A...(avocat au barreau de ST DENIS) -Monsieur Jimmy Y... ... Appt N 32 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Philippe Z...(avocat au barreau de SAINT DENIS) CLÔTURE LE : 28 avril 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2006 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats le 19 mai 2006 que l'arrêt sera mis en délibéré au 21 juillet 2006, délibéré prorogé par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller : Patrick FIEVET, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2006. Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier. ************************ Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL DE LA RÉUNION en date du 5 avril 2005 desquels il résulte : La société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé ...32 à Saint Paul et donné à bail à Melle Sylvia K... et M. Jimmy Y... par acte sous seing privé en date du 8 / 3 / 2002 moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 421,97 € ; Par acte d'huissier de justice en date du 6 / 9 / 2004, la bailleresse a fait citer ses locataires devant ce tribunal aux fins de voir : -prononcer la résiliation du bail pour jouissance non conforme, -ordonner l'expulsion des locataires et les condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 452,89 € jusqu'à la libération effective des lieux, Elle sollicite également que lui soit allouée une somme de 850 € au titre de ses frais irrépétibles. Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation a été régulièrement notifiée au service de la Préfecture. Vu la déclaration d'appel de Mme K..., visée le 2 mai 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL a : -dit que M. Jimmy Y... n'a pas usé de la chose louée en bon père de famille ; -prononcé la résiliation du bail ; Dit que Mme Sylvia K... et M. Jimmy Y... devront libérer les lieux loués de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et qu'à défaut du départ volontaire dans ce délai, la demanderesse pourra faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique si nécessaire ; -condamné Melle Sylvia K... et M. Jimmy Y... à payer à la SEDRE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l ‘ article 700 du NCPC ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamné Melle Sylvia K... et M. Jimmy Y... aux dépens ; Vu les conclusions de l'appelante et de l'intervenant volontaire notifiées le 21 février 2006 ; Vu les conclusions de l'intimée notifiées le 2 février 2006 ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2006 ; M O T I F S Attendu que Melle K... et M. Jimmy Y... font valoir qu'il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas usé de leur appartement en bon père de famille et n'avaient pas respecté les obligations prescrites par l'article 1728 du code civil ; Attendu qu'ils produisent des attestations qui selon eux établissent que c'est Mme B...qui les agressait en permanence, alors que le jugement du juge de proximité condamnant M.Y... ne démontrerait aucun fait laissant le juge conserver son pouvoir d'appréciation ; qu'en outre Mme B...a quitté les lieux ; Attendu que l'article 1728 duc ode civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose en bon père de famille ; qu'il est de jurisprudence constante que des injures ou des menaces peuvent constituer à elles seules leur manquement à l'obligation de jouissance paisible justifiant la résiliation du bail ; Attendu que la SEDRE produit un jugement contradictoire du juge de proximité de Saint Paul du 12 avril 2004 condamnant M.Y... à 300 € d'amende pour menaces de violences réitérées ; Attendu que pour contester ce jugement M.Y... produit 4 attestations ; Attendu que ces attestations postérieures à la procédure apparaissent faites pour les besoins de la cause ; qu'en effet M.Y... ne justifie pas s'être plaint à la SEDRE du comportement de Mme B...; qu'il n'a versé aucune pièce pour se défendre devant le juge de proximité ; qu'il n'a pas interjeté appel de la décision de condamnation ; qu'en tout état de cause les attestations produites évoquent des faits vagues et non datés dont se plaignent des tiers et par des faits précis et réitérés dont M.Y... et Melle K... auraient pu être victimes et qui justifieraient pas leur gravité les menaces de violences réitérées pour lesquelles M.Y... a été condamné ; Attendu que le fait que les preneurs aient des enfants ne les exonère pas de leurs obligations et les conséquences qui en découle pour toute la famille sont de leur responsabilité exclusive ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort : Déclare Mme K... recevable en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne solidairement Mme K... et M.Y... à payer à la SIDR la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par l'appelante et l'intervenant volontaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT SIGNE.

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Cour d'appel 2006-09-01 | Jurisprudence Berlioz