Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.462
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ayturk,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 18 décembre 1999, qui, pour complicité d'assassinats, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 23 décembre 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 décembre 1999 à la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 23 décembre 1999 à la maison d'arrêt ;
II-Sur le pourvoi formé le 23 décembre 1999 à la maison d'arrêt :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Kamel Y..., acquis aux débats, n'a pas prêté serment, " ledit témoin ayant déclaré avoir été condamné à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille " (procès-verbal des débats, p. 14) ;
" alors que la prestation de serment des témoins acquis aux débats est la règle et que cette formalité est d'ordre public ; que, si certains témoins peuvent être frappés d'une incapacité de témoigner, ce ne peut être qu'à la condition que soient constatées la cause et la durée de cette incapacité ; que, le procès-verbal des débats ne mentionnant ni la décision portant condamnation du témoin ni la date de cette décision ni la durée de l'interdiction prononcée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la dispense de serment du témoin est légalement justifiée " ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune constatation du procès-verbal des débats que le ministère public ou les parties aient discuté la cause d'exclusion du serment avancée par le témoin ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que la cour d'assises a condamné Ayturk X... du chef de complicité d'assassinat en répondant affirmativement aux questions n° 13 et 15, ainsi libellées :
- " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) donné des instructions en vue de commettre l'homicide volontaire spécifié aux questions n° 1, 3 et 5 / 7, 9 et 11 et qualifié aux questions 2, 4 et 6 / 8, 10 et 12, et facilité par aide ou assistance ledit homicide volontaire ? " ;
" alors que les questions 2, 4, 6 et 8, 10, 12 interrogeaient la Cour et le jury sur le point de savoir si, de façon impersonnelle, le même meurtre visé aux questions 1, 3, 5 puis l'autre meurtre visé aux questions 7, 9, 11 avaient été commis avec préméditation ; que, la préméditation étant une circonstance aggravante personnelle, et chacun des meurtres ayant eu plusieurs auteurs, la circonstance aggravante de préméditation ne pouvait être légalement caractérisée que si les questions interrogeaient la Cour et le jury sur le point de savoir si l'un au moins des auteurs avait eu personnellement le dessein préalable de commettre le crime ; que la simple formulation d'une question abstraite sur la préméditation, même plusieurs fois répétée, ne répond pas à cette exigence de motivation ; qu'ainsi, ni les assassinats reprochés aux auteurs principaux, ni par voie de conséquence la complicité d'assassinat reprochée à Ayturk X... ne sont légalement caractérisés " ;
Attendu que chacune des questions interrogeant la Cour et le jury sur l'existence de la circonstance aggravante de préméditation se réfère expressément à la question qui la précède et qui est relative à la culpabilité de chacun des auteurs principaux du chef d'homicide volontaire ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la circonstance aggravante personnelle de préméditation a été légalement imputée à chacun des accusés reconnus coupables d'assassinat, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3 du Code pénal, 347, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que la cour d'assises a condamné Ayturk X... du chef de complicité d'assassinat en répondant affirmativement aux questions n° 13 et 15, ainsi libellées :
- " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) donné des instructions en vue de commettre l'homicide volontaire spécifié aux questions n° 1, 3, et 5 / 7, 9 et 11 et qualifié aux questions 2, 4 et 6 / 8, 10 et 12, et facilité par aide ou assistance ledit homicide volontaire ? " ;
" alors, d'une part, que ces questions sont complexes et donc nulles pour interroger à la fois la Cour et le jury sur deux modes de complicité distincts ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi ne renvoyait l'accusé devant la cour d'assises que du chef d'une complicité par fourniture de moyens, et non par aide ou assistance ; que la cour d'assises a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, enfin, que les questions n'ont pas été lues (cf. procès-verbal des débats, p. 24) alors qu'elles n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs et que les droits de la défense ont été violés " ;
Attendu que, posées dans les termes ci-dessus reproduits, les questions critiquées n'encourent pas le grief de complexité prohibée allégué à la première branche du moyen, dès lors que les deux modes de complicité retenus ne présentent entre eux aucune contradiction ;
Attendu que, par ailleurs, l'arrêt de mise en accusation a renvoyé Ayturk X... pour s'être rendu complice d'assassinat sur les personnes de deux victimes " en l'espèce, en donnant des instructions, des moyens, en promettant une rétribution " ;
Attendu que ces termes visent tant la complicité par aide et assistance, dont la fourniture de moyens est une modalité, que celle par instructions données ;
Attendu que, si les questions critiquées se sont écartées de la formulation de l'arrêt de renvoi, elles n'en altèrent pas le sens ni n'en modifient la substance ;
Que, dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, dispensait le président d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
I-Sur le pourvoi formé par l'avocat du demandeur :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé à la maison d'arrêt :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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