Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-83.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.607
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 24 mai 1995 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour recel, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par les mémoires et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X..., solidairement avec Alain Y..., à payer à la SA les Comptoirs du Pin d'Aquitaine la somme de 180 000 francs toutes causes confondues;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise établi après examen des disques chronotachigraphes des camions conduits par Alain Y... en 1989, 1990 et 1991, que ce dernier a effectué :
- de décembre 1989 à décembre 1990, 73 déplacements strictement identiques, d'une distance de 17,7 kms, après 18 heures, soit après la fermeture de la scierie du Comptoir du Pin,
- entre janvier 1991 et octobre 1991, 71 déplacements strictement identiques d'une distance de 26,8 kms et dix déplacements pendant la même période, mais pour des journées différentes, d'une distance de 17,7 kms, et ce toujours après 18 heures;
- que les déplacements d'une distance de 17,7 kms correspondent à des déchargements de billes de bois dans la scierie Escos et ceux d'une distance de 26,8 kms à des déchargements dans la scierie X...; que le rythme de ces déchargements correspond aux déclarations des prévenus devant les enquêteurs; que les déplacements effectués par la société Cogetra à la scierie X..., sans qu'il soit établi que le chauffeur soit Alain Y..., ne peuvent remettre en cause les propres déclarations des prévenus lors de l'enquête; que de l'ensemble de ces éléments, de la quantité de marchandise livrée, évaluée à six billes à chaque voyage par Michel X... et à dix billes par Alain Y..., cette dernière estimation semblant être plus proche de la réalité, dans la mesure où lors de son interpellation, ce dernier a été surpris en train de décharger effectivement dix billes de bois dans la scierie X... et enfin compte tenu du prix de vente par la société des Comptoirs d'Aquitaine d'une tonne de bois, à savoir 470 francs, ce qu'Alain Y... ne contestait pas dans sa déclaration aux enquêteurs, faisant état d'un prix de vente de 500 francs, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la partie civile et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles,
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent fixer le préjudice de la partie civile à une somme supérieure à celle qu'elle réclame; qu'en l'espèce, la société les Comptoirs du Pin d'Aquitaine ayant sollicité la condamnation solidaire d'Alain Y... et Michel X..., à lui verser la somme de 190 963 francs représentant 126 déplacements de 3 tonnes de bois chacun, au prix de 470 francs la tonne, la cour d'appel qui retient à la charge des prévenus, pour la période considérée, 71 déplacements, seulement, ne pouvait fixer le préjudice subi de ce chef à une somme supérieure à 100 110 francs (71 x 3 x 470) que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation, entaché sa décision de contradiction et violé les articles visés au moyen;
"alors, d'autre part, que sur les bases de calcul données par la partie civile elle-même, le préjudice maximum de celle-ci pour l'année 1991 ne pouvait s'élever au-delà de la somme de 177 660 francs (126 x 3 x 470); qu'ainsi en allouant 180 000 francs de ce chef, la cour d'appel a, à nouveau, violé les règles de l'indemnisation et les textes visés au moyen";
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer en tous ses éléments le dommage né de l'infraction;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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