Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.604
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Queyrières, Saint-Martin-de-Queyrières, l'Argentière-La-Bessée (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Raymond Y..., demeurant quartier l'Escaillon, Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Ginette Y..., née Z..., demeurant quartier l'Escaillon, Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, d'une part, appuyé sa maison sur le mur de l'immeuble contigu dépendant d'une copropriété et, d'autre part, percé des ouvertures dans le mur, partie commune, pour relier cette maison à l'appartement qu'il possédait dans l'immeuble en copropriété, sans décision préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lui cédant la mitoyenneté du mur commun et l'autorisant à réaliser, à ses frais, des travaux sur les parties communes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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