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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Saint-Paul de Varax, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Saint-Paul de Varax (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant au lieudit Perchy, Saint-Paul de Varax (Ain),
2 / de Mme Y..., née Z...
X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Paul de Varax, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la présomption de propriété établie par l'article 61 du Code rural pouvait être combattue par les usages locaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les étangs de la Dombes étaient soumis à des usages locaux dont la codification approuvée par la Chambre d'agriculture de l'Ain, le 30 septembre 1985, renvoyait à des ouvrages datant de 1904, précisant que la chaussée d'un étang était toujours censée appartenir au propriétaire de l'étang, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Paul de Varax à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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