Cour de cassation, 02 février 2022. 20-20.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.762
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° F 20-20.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.762 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [K],
2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 octobre 2019 par Monsieur [K] ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les limites du litige ; qu'ils doivent à ce titre tenir pour constant un fait non contesté ; qu'en l'espèce, ni Monsieur [E] ni Monsieur [W] ne contestaient l'absence de pouvoir de Monsieur [K] père pour réceptionner la lettre de notification de l'ordonnance du juge-commissaire adressée à Monsieur [K] [L] ; qu'en retenant cependant que ce dernier avait confié un mandat, au moins tacite, à son père pour qu'il réceptionne un tel acte, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, QUI PLUS EST, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, ni Monsieur [E], ni Monsieur [W] ne soutenaient que Monsieur [K] père aurait disposé d'un mandat tacite lui donnant pouvoir de réceptionner la lettre de notification de l'ordonnance du juge-commissaire adressée à son fils Monsieur [K] [L] ; qu'en jugeant que Monsieur [K] père disposait d'un tel pouvoir, la Cour d'appel a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à en débattre préalablement, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le mandat confié par le destinataire d'une lettre de notification à un tiers suppose l'existence de liens suffisants, personnels ou professionnels, permettant de s'attendre à ce que le signataire fasse diligence pour remettre le pli à son destinataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour conclure à l'existence d'un mandat tacite confié par l'exposant à son père pour réceptionner la lettre de notification de l'ordonnance du juge-commissaire qui lui était adressée, s'est bornée à constater que Monsieur [L] [K] vivait chez son père, que ce dernier avait réceptionné l'intégralité des actes liés à la procédure de liquidation dont son fils faisait l'objet et que Monsieur [L] [K] n'avait comparu à aucune audience ni contesté les décisions rendues dans cette procédure ; que cette dernière circonstance, loin d'établir l'existence d'un mandat, démontrait au contraire qu'il ne s'était pas vu remettre les plis litigieux par son père ; que dès lors, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un mandat confié par Monsieur [L] [K] à son père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du Code de procédure civile.
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