Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 octobre 2011. 11/03912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03912

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011 FG N° 2011/589 Rôle N° 11/03912 [X] [Y] épouse [T] C/ [N] [C] [O] [U] SCP [C] [L] [Z] Grosse délivrée le : à : SCP PRIMOUT FAIVRE SCP COHEN GUEDJ SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL Recours en révision tendant à la rétractation d'un arrêt n° 2004/574, rendu par la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/8593. DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION Madame [X] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION Maître [N] [C] né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] SCP [C] [L] [Z], Notaires [Adresse 8] représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistés de Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON Maître [O] [U] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CHAINE PROMOTION représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Par acte authentique reçu le 11 octobre 1991 par M°[N] [C], notaire associé à [Localité 12], Mme [X] [Y] épouse [T], demeurant à [Localité 12], a vendu à la société Chaîne Promotion Sarl , dont le siège était à [Localité 14], un terrain situé à [Localité 13] (Guadeloupe) cadastré lieudit [Localité 10] AM [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de 1ha 32a 30ca, au prix de 600.000 francs. En ce qui concerne le paiement du prix de vente, l'acte mentionne qu'il a eu lieu hors la comptabilité du notaire, que ce prix avait été payé comptant à la venderesse qui le reconnaissait en donnait quittance. Par la suite, Mme [X] [Y] épouse [T], malgré cette quittance donnée à l'acte de vente, dira qu'elle n'a jamais reçu le prix de vente. En août 1993 elle a fait assigner la société Chaîne Promotion Sarl devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement du prix. Par la même instance elle a fait assigner M°[N] [C], notaire, en responsabilité civile, estimant qu'il avait commis une faute dans la rédaction de l'acte. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 1996, le tribunal de grande instance de Toulon a - débouté Mme [T] de toutes ses demandes tant à l'encontre de la société Chaîne Promotion qu'à l'encontre de M°[C], - condamné Mme [T] à payer à la société Chaîne Promotion et à M°[C] la somme de 4.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - dit que les dépens seront supportés par Mme [T] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure. Le tribunal jugeait que Mme [T] ne prouvait pas qu'elle n'avait pas reçu le prix, contrairement à sa déclaration faite à l'acte, l'attestation du 11 octobre 1991 dont elle se prévalait étant sans intérêt pour le litige selon le tribunal. Le tribunal retenait l'absence de faute de M°[C]. Le 26 juillet 1996, Mme [X] [Y] épouse [T] relevait appel de ce jugement. Entre temps la société Chaîne Promotion faisait l'objet d'une procédure collective, avec liquidation judiciaire, et M°[O] [U] était nommé liquidateur de cette société. Mme [X] [Y] épouse [T] déposait également plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique contre M°[N] [C], notaire. Par un premier arrêt, le 29 mars 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux. Celle-ci s'est terminée le 7 décembre 2006 par une ordonnance de non lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon. Mais sans attendre l'issue de cette procédure pénale, la cour d'appel s'était déjà prononcée au fond. Par arrêt en date du 2 septembre 2004, réputé contradictoire du fait de la non comparution de M°[U], ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, à l'égard duquel il n'était plus rien demandé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - révoqué le sursis à statuer prononcé par arrêt n°212 du 29 mars 2001, - confirmé le jugement entrepris, rendu le 13 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon, - y ajoutant, - déclaré recevables les demandes autres ou plus amples formées par [X] [Y] épouse [T] et l'en a débouté, - condamné [X] [Y] épouse [T] à payer à [N] [C] la somme supplémentaire de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné [X] [Y] épouse [T] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La cour d'appel, qui n'était plus saisie que de l'action en responsabilité contre M°[C], notaire, a confirmé le jugement sur l'absence de faute, relevant que Mme [T] était la mieux placée pour déclarer que le prix lui avait été payé et en donner quittance, que le notaire n'avait pas participé aux négociations. Cet arrêt a force de chose jugée. Six ans et demi plus tard, le 22 février 2011, Mme [X] [Y] épouse [T] a fait assigner devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence M°[N] [C], notaire, et M°[O] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaîne Promotion, en recours en révision de cet arrêt du 2 septembre 2004, prétendant que l'arrêt aurait été obtenu par fraude. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 septembre 2011, Mme [X] [Y] épouse [T] demande à la cour d'appel, au visa des articles 593, 594, 595, 596, 600 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 47 du code de procédure civile, 97 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé le recours en révision, - ordonner le renvoi dans une juridiction située dans un ressort limitrophe, - déclarer la citation en révision fondée en droit et en fait, - rétracter l'arrêt rendu le 2 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence , et annuler en conséquence toute décision qui en est la suite ou l'application, - condamner in solidum M°[U], M°[C], la SCP [C] [L] à verser à Mme [X] [Y] épouse [T] la somme de 13.230.000 €, correspondant à la valeur actuelle des terrains litigieux, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, M°[N] [C], la SCP [C] [L], et M°[U], liquidateur, devant garantir Mme [Y] épouse [T] de toute toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle suite à l'action engagée par M.[J] [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulon, - condamner in solidum M°[N] [C], la SCP [C] [L], et M°[U] liquidateur à au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M°[N] [C], la SCP [C] [L], et M°[U] liquidateur aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués. Mme [Y] épouse [T] précise rechercher la responsabilité de M°[U], en sa qualité d'auxiliaire de justice en raison de fautes qu'il aurait commises dans la procédure de liquidation de la société Chaîne Promotion, de sorte que l'affaire devrait être délocalisée en application de l'article 47 du code de procédure civile. Mme [Y] épouse [T] expose avoir été assignée le 18 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Toulon par M.[J] [Y] à la suite de l'expulsion de ce dernier en novembre 2010 du bien immobilier qu'il occupait parcelles AM [Cadastre 5] et [Cadastre 4] à [Localité 13]. M.[J] [Y] exposant en cette assignation qu'il avait été définitivement jugé que ce bien, vendu par Mme [Y] épouse [T] le 11 octobre 1991, avait été revendu le 23 octobre 1991 aux époux [V], qui avaient diligenté cette procédure d'expulsion. Mme [Y] épouse [T] estime que cette assignation du 18 janvier 2011 établit que sa propriété sur les parcelles litigieuses, et sa capacité de les vendre, est discutée et que cela révèle que M°[C] ne s'est pas attaché à vérifier cette capacité de vendre. Elle fait valoir que ces biens provenaient d'une succession et que M°[C] avait été chargé succession suivi de cette succession, de sorte qu'il était bien placé pour procéder à ces vérifications. Mme [Y] épouse [T] considère que le gérant de la société Chaîne Promotion, M.[W] [F] aurait agir frauduleusement. Elle estime que la compensation entre une somme due à cette société et le paiement du prix de 600.000 F ne se présumait pas et n'était pas établie. Mme [Y] considère que l'attestation du 11 octobre 1991 dans laquelle elle reconnaît que 'M.[F] a mené à ses frais la procédure contre ses cousines qui l'avaient spoliée des propriétés héritées de ses parents' a été obtenue par dol et tromperie et que c'est l'assignation par M.[J] [Y] le 18 janvier 2011 qui lui aurait révélé cette tromperie. Elle prétend que c'est ainsi que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été obtenu par fraude. Mme [X] [Y] épouse [T] estime que la responsabilité professionnelle de M°[U] est 'lourdement engagée' alors qu'il serait gérant de sociétés civiles immobilières contrairement à son statut et qu'il n'aurait pas géré le dossier de la procédure collective Chaîne Promotion. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 9 août 2011, M°[N] [C], notaire, et la SCP [C] et [L], notaires, demandent à la cour d'appel, au visa des articles 32-1 et 593 du code de procédure civile, et 1382 du code civil, de : - dire irrecevable, et en tout état de cause infondé, le recours en révision diligenté par Mme [T] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 septembre 2004, - condamner Mme [T] à verser à chacun des concluants la somme de 2.500 € pour procédure abusive, - condamner Mme [T] à verser à chacun des concluants la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués. M°[C] estime que Mme [T] n'est pas dans un cas de recours en révision. Il fait observer que l'assignation par M.[J] [Y] du 18 janvier 2011 qui apporterait selon Mme [T] la preuve du non paiement du prix de vente le 11 octobre 1991 est sans intérêt pour le litige alors que la cour d'appel, en son arrêt dont la révision est demandée, avait écrit que même si le non paiement était établi il ne pourrait être imputé à une faute du notaire. Il note que l'information diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme [T] avait déjà confirmé ce non paiement, de sorte que ce fait est connu depuis l'ordonnance de non lieu du 7 décembre 2006 et que Mme [T] n'est plus recevable à agir. Il relève que Mme [T] fait état de moyens nouveaux, qu'elle aurait pu soutenir auparavant et qu'une action en révision n'est pas faite pour rejuger une affaire sur d'autres moyens. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 septembre 2011, M°[O] [U], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Chaîne Promotion, demande à la cour d'appel, au visa des articles 14, 47, 595, 700 du code de procédure civile, de - dire radicalement irrecevables les demandes formalisées contre M°[U] à titre personnel, non partie aux débats, - dire n'y avoir lieu en conséquence au renvoi des parties devant une autre juridiction, en application de l'article 47 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable le recours en révision, - déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société Chaîne Promotion, - en tout état de cause, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] à une amende civile, - condamner Mme [T] à payer M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [T] à payer M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués. M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion fait observer que M°[U] à titre personnel n'est pas présent à cette procédure, que les conclusions dirigées contre lui à titre personnel sont totalement irrecevables et que la demande de délocalisation de la procédure sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile n'a pas de sens. M°[U] ès qualités relève que Mme [T] prétend que la preuve aurait été apportée de la fausseté de l'attestation qu'elle avait signé en 1991 et que Mme [T] n'avait pas, devant la cour, argué de la fausseté de ce document. M°[U] ès qualités considère que le recours est irrecevable alors que Mme [T] n'avait jamais prétendu l'attestation fausse. Il rappelle que Mme [T] n'avait rien demandé devant la cour contre M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, de sorte qu'aucune décision n'a été rendue en faveur de cette société et qu'aucun élément n'a été révélé de nature voir établir que la décision aurait été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Il estime que Mme [T] est de mauvaise foi. Il relève qu'elle formule des accusations malveillantes et hors sujet. La procédure a été communiquée au Ministère Public, conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile, par soit transmis du 27 mai 2001. Le Procureur Général a déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS, I) La saisine de la cour : La cour est saisie d'un recours en révision de son arrêt rendu le 2 septembre 2004, dans une procédure d'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 juin 1996. Il s'agissait d'une instance dont les parties étaient: - demanderesse, puis appelante : Mme [X] [Y] épouse [T], - défendeurs, puis intimés : - la société Chaîne Promotion, d'abord in bonis, puis après procédure collective, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, M°[U], - M.[N] [C], notaire. M.[O] [U], à titre personnel, n'a jamais été partie à cette instance. En conséquence la demande de délocalisation de la procédure vers une autre cour au motif que cette instance concernerait M.[O] [U], mandataire de justice, à titre personnel, dans le cadre de sa responsabilité civile, n'a aucun sens. Il est pour le moins paradoxal, en demandant à une cour de réviser sa décision, de lui demander de se dessaisir au profit d'une autre cour, alors qu'à l'origine ce dessaisissement n'avait pas été demandé. Les conclusions dirigées contre M.[O] [U] à titre personnel, non partie à l'instance, sont irrecevables. Devant la cour d'appel, lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 septembre 2004, Mme [X] [Y] épouse [T] n'avait pas critiqué le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes dirigées contre la société Chaîne Promotion. Elle n'a formulé aucune demande à l'égard du liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, M°[U] ès qualités. Elle a uniquement demandé la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de condamnation de M°[N] [C], notaire. Ses seules demandes soutenues en appel visaient à retenir la responsabilité civile professionnelle de M°[C] pour faute et à sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 396.367,44 € avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1991. Par ce recours en révision, Mme [X] [Y] épouse [T] forme à l'égard de M°[U], ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, des demandes qu'elles n'avait pas formulées lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont elle demande la révision. II) La recevabilité du recours à l'égard de M°[U], ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion : Mme [X] [Y] épouse [T] fonde son recours en révision sur l'article 595-1° du code de procédure civile selon lequel le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Cela signifierait que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 septembre 2004 aurait été rendu au profit de M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion par le fait d'une fraude dont la révélation est apparue après que l'arrêt soit passé en force de chose jugée. Mme [X] [Y] épouse [T] n'ayant rien demandé en 2004 contre M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, aucune décision n'a été rendue au profit de ce dernier. Mme [X] [Y] épouse [T] ne fait état d'aucune fraude ayant profité à M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, qui n'a tiré aucun profit de rien puisqu'il ne lui était rien demandé. Mme [X] [Y] épouse [T] ne fait donc état d'aucune cause de révision de l'arrêt en ce qu'il concerne M°[U] ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion. III) La recevabilité du recours à l'égard de M.[N] [C] et de la SCP [C] [L] : Mme [X] [Y] épouse [T] demande la révision de la décision qui statué sur sa demande de condamnation de M°[C] au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Elle fonde son recours sur l'article 595-1° du code de procédure civile, estimant que l'arrêt du 2 septembre 2004 a été rendu au profit de M°[C], par la fraude de celui-ci, fraude révélée après que l'arrêt soit passé en force de chose jugée. Cette fraude consisterait, au vu des conclusions pour le moins confuses de Mme [Y] épouse [T], en la découverte de : - l'absence de paiement du prix de vente du bien immobilier ayant fait l'objet de l'acte de vente reçu le 11 octobre 1991 par M°[N] [C], notaire, alors qu'aucune compensation n'existait avec une somme due à l'acquéreur, - l'absence de capacité à vendre ce bien faute d'en être réellement propriétaire. Ces faits lui auraient été révélés par l'assignation diligentée contre elle par M.[J] [Y] et qui lui a été signifiée le 18 janvier 2011. En ce qui concerne le non paiement du prix de vente, Mme [X] [Y] épouse [T] a prétendu, dès son assignation de M°[C] devant le tribunal de grande instance de Toulon le 19 août 1993 que ce prix n'aurait jamais été payé. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a diligenté cette procédure. Elle n'a pas alors fait état d'une éventuelle compensation avec une somme due à la société acquéreur. La capacité de Mme [Y] épouse [T] à vendre le bien immobilier n'a pas été contestée dans l'affaire jugée par arrêt du 2 septembre 2004. Aucune action n'a été fondée contre M°[C] sur ce fondement. Mme [Y] épouse [T] ne se trouve pas dans un cas d'ouverture du recours en révision. IV) Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les défendeurs au recours en révision demandent tous des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le recours en révision, qui vise à rétracter une décision passée en force de chose jugée, est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être fondée que sur une cause limitée. Son abus doit être sanctionné s'il cause préjudice. Il ne sera pas jugé, par bienveillance, que ce recours est abusif, et aucune amende civile ne sera prononcée. Par contre Mme [Y] épouse [T] supportera tous les dépens et les frais irrépétibles causés par cette procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [Y] épouse [T] à l'égard de M.[O] [U], non partie à l'instance, Dit sans objet la demande formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, Déclare Mme [X] [Y] épouse [T] irrecevable en son recours en révision contre l'arrêt n°2004/574 rendu le 2 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure RG 03/08593, Dit ne pas y avoir lieu à condamnation de Mme [X] [Y] épouse [T] à dommages et intérêts ni à amende civile, Condamne Mme [X] [Y] épouse [T] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes: - cinq mille euros (5.000 €) à M°[U], ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, - deux mille cinq cents euros (2.500 €) à M°[N] [C] et la SCP [C] et [L], Condamne Mme [X] [Y] épouse [T] aux dépens et autorise la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, et la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-10-13 | Jurisprudence Berlioz