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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.758

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. Jean-François X... a été déclaré, en 1988, adjudicataire de l'immeuble de M. Michel X... et de Mme Y..., vendu sur saisie immobilière ; Attendu qu'en constatant que des mensualités de l'emprunt contracté par M. Jean-François X... pour effectuer cette acquisition avaient été payées par Mme Y... ou par son ex-mari mais que le dernier règlement était intervenu en novembre 1997 et qu'ensuite c'était M. Jean-François X..., propriétaire de la maison en l'état de l'acte notarié d'acquisition, qui avait adressé les règlements à la banque, la cour d'appel (Orléans 5 juin 2000) a répondu aux conclusions invoquées ; qu'en outre, Mme Y..., occupante expulsée de l'immeuble, s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à invoquer la qualité de propriétaire apparent de M. Jean-François X..., sans arguer ni de l'existence d'une contre-lettre d'où résulterait sa qualité de propriétaire, ni de l'existence d'un accord avec celui-ci lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la cessation de sa part de tout règlement des mensualités, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz