Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-17.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.441
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Martine X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Pierre I..., demeurant ...,
2 / de Mme E... Mangeant, épouse Imbert, demeurant ...,
3 / de Mme Eliane F..., épouse Mangeant, demeurant ..., 92270 Bois Colombes,
4 / de Mme Marie-Josèphe Z..., divorcée Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Z..., demeurant ...,
6 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,
7 / de M. Gabriel Z..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Marius Z..., demeurant ...,
9 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,
10 / de Mme Marie-Eve Z..., veuve H..., demeurant ...,
11 / de M. Jacques A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Jean C..., demeurant ...,
2 / de M. Howard B...,
3 / de Mme Jeanne B...,
demeurant ensemble ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z..., les époux A..., M. Jean C... et les époux B... ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les autorisations de pêcher dans la fosse à eau accordées par M. C..., justifiées par le fait qu'il était propriétaire d'une partie de la fosse à eau, comme M. I... et les consorts G..., ne pouvaient aboutir à déclarer les consorts C..., Canot et B..., propriétaires de l'ensemble de la fosse, relevé que l'instance avait duré près de quatorze ans en première instance et que M. I... et les consorts G... n'avaient pu utilement prendre connaissance des plans dressés, à une date ignorée de la cour d'appel, par M. D..., mandaté par la seule Mme X..., dont le travail n'avait aucun caractère contradictoire, qui leur avaient été communiqués deux jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a pu écarter des débats les plans dressés par M. D... et qui a souverainement, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, fixé les limites de la propriété des époux X..., a, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. I... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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