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ARRET N.
RG N : 14/ 00926
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
Mme Annie Y...
CMS/ E. A
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Grosse délivrée à
Me ROUQUIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X...
de nationalité Française
né le 01 Août 1972 à TULLE (19000), demeurant ...
représenté par Me LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE, Me ARMAND, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 03 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Annie Y...
de nationalité Française
née le 18 Novembre 1957 à MARSEILLE (13000)
Profession : Psychologue, demeurant ...
représentée par Me ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 09 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 09 mars 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Les époux Annie Y...et Olivier X...se sont mariés le 27 décembre 1989 et ont eu ensemble 3 enfants, Iris née le 18 octobre 1991, Virgile né le 24 décembre 1994 et Floréal né le 18 juin 1996.
Monsieur X...a abandonné sa famille à la naissance du 3ème enfant.
Par un jugement prononcé le 26 mars 1999 par le Tribunal de grande instance de BRIVE confirmé par un arrêt de cette cour du 26 avril 2000, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la résidence des enfants fixée chez la mère, et il a été mis à la charge du père, une contribution alimentaire de 121, 96 ¿ (800 F) par enfant.
Le père, assistant social de profession, n'a plus revu les enfants, a cessé de travailler, perçoit le RSA, et n'a pas réglé la contribution alimentaire pour ses 3 enfants depuis 2004, accusant un arriéré de pension de près de 19 112, 13 ¿ au 2/ 12/ 2013, et une dette totale envers son ex-épouse de 35 322, 89 ¿ (liquidation de communauté, jugements de condamnation, etc...).
Suite à sa condamnation définitive prononcée le 3 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de BRIVE du chef d'abandon de famille, Olivier X...a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BRIVE pour voir constater son impécuniosité et supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge, ce dont il a été débouté par un jugement prononcé le 3 juillet 2014, et dont il a relevé appel.
Pour le débouter de cette demande le Juge aux affaires familiales a notamment considéré au vu des pièces produites par Mme Y...tendant à démontrer que Monsieur X...organisait son insolvabilité, qu'il ne répondait pas aux moyens opposés par cette dernière, tout en étant, par ailleurs, défaillant à rapporter la preuve de son état d'insolvabilité que la CAF de Marseille, après enquête, ne lui avait d'ailleurs pas reconnu.
Aux termes de ses conclusions communiquées par mail reçu au greffe le 3 mars 2015, Olivier X...demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater son insolvabilité et d'ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du Tribunal de grande instance de BRIVE du 26 mars 1999, confirmé par la Cour le 26 avril 2000.
Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse communiquées au greffe par mail reçu le 11 mai 2015, Mme Y...sollicite voir confirmer le jugement et ordonner, si nécessaire, une expertise patrimoniale afin que l'expert fasse des investigations auprès de FICOBA et du fichier assurances vie, et plus généralement des sommes qu'il a perçues au décès d'Henri X..., son père, et leur destination.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme Y...et notamment, des tentatives d'exécution pour recouvrer les pensions alimentaires et des recherches faites par les huissiers instrumentaires et le conseil de Mme Y..., que Monsieur Olivier X...:
- au 17 octobre 2014, possède plusieurs adresses valables sur Marseille, tel que l'a révélé la fiche FICOBA (pièce 20), et en a encore une récente, rendant compliqué sa localisation,
- a possédé et possède plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS PROVENCE ALPES CORSE, la Caisse d'Epargne PROVENCE ALPES CORSE, et deux comptes auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse, à Marseille, tous créditeurs de petites sommes, dont certains sont bloqués par des saisies (cf. PV de saisies attribution), sans que ce dernier s'explique sur ces comptes qui ne manquent pas de surprendre par leur nombre, pour une personne qui prétend n'avoir que le RSA comme seules ressources à encaisser ;
- possède encore en nue-propriété en indivision avec une autre personne nommée X..., des immeubles sur la commune d'AURIOL (13) cadastrés LV 99 et LV 100, suite au décès de son père (acte après décès du 21/ 09/ 2010), tel que cela résulte de la demande faite le 25 février 2013 auprès du Service de la publicité foncière de Marseille (FIDJI), sans non plus s'expliquer sur cet héritage qu'il reconnaît et l'étendue de ses droits ;
- a été inscrit jusqu'au 16 avril 2014 au RSI (régime des social des Indépendants), sans qu'encore, il ne précise quelle profession il aurait exercé ainsi en libéral (cf. Rapport CAF),
- qu'il a perçu sur son compte BPC à compter du 14 août 2014 jusqu'au 6 novembre suivant, des versements à hauteur de 1191, 00 ¿ provenant à ses dires, de la vente sur Internet de livres qu'il posséderait en grand nombre, pour les avoir lus (rapport CAF) sans que cela soit vérifiable.
Attendu qu'il est également constant que les biens immeubles importants composant l'héritage du père d'olivier X...(cf. Le fichier immobilier produit) ont été vendus à l'exception des parcelles LV 99 et 100, ce qui a généré des avoirs importants perçus par Olivier X..., lequel prétend avoir tout dépensé ;
Que toutefois, il ne précise pas à quoi il aurait employé ces sommes d'argent importantes, ce qui peut interroger si l'on s'en tient à l'enquête menée par la CAF qui révèle qu'Olivier X...mènerait une vie quasiment misérable avec son RSA, et notamment le sort de celle qu'il possédait encore en 2012 puisqu'il déclarait aux impôts pour cette année là, des revenus mobiliers à hauteur de 2 710 ¿ (cf avis d'impôt 2013) ce qui, selon Mme Y..., correspondrait à un capital placé d'environ 150 000 ¿.
Attendu enfin que la Cour observe qu'Olivier X...est titulaire d'un diplôme d'assistant social qu'il ne valorise pas alors qu'il n'allègue par ailleurs, aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler, démontrant ainsi qu'il a fait délibérément le choix d'être impécunieux, de vivre sur la collectivité en percevant le RSA et de faire élever ses 3 enfants par la mère, aidée par cette même collectivité du fait de la défaillance paternelle.
Or attendu que le parent chez qui la résidence des enfants n'est pas fixée doit contribuer à l'entretien des enfants en versant à l'autre parent une contribution alimentaire qui doit être fixée en fonction des ressources et charges respectives de chacun des parents et des besoins de l'enfant ;
Qu'en l'espèce et tel qu'il s'évince ci-dessus, l'impécuniosité alléguée par M. X...est purement volontaire et il ne saurait en conséquence, se prévaloir d'une situation qu'il contribue à créer délibérément ;
Que par exemple, en 2012, il possédait officiellement encore, des fonds importants qui lui aurait permis de se mettre à jour de sa contribution alimentaire non réglée depuis 2004, ce qu'il n'a évidemment pas fait ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence, confirmé, le premier juge ayant, par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, rejeté l'état d'impécuniosité invoqué par Olivier X...au soutien de sa demande en suppression de pension alimentaire pour l'entretien de ses trois enfants, ce qui rejoint l'avis de la CAF qui a indiqué à Mme Y...le 14 avril 2014 (pièce 6, " Aussi, compte tenu du rapport de contrôle, Monsieur (X...) ne peut être considéré comme insolvable ".
Attendu par ailleurs, qu'il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire formée par Mme Y...tendant à voir ordonner une expertise patrimoniale, dès lors que celle-ci a déposé une plainte à l'encontre d'Olivier X...du chef d'organisation d'insolvabilité, et que dans le cadre de l'enquête pénale qui ne manquera pas d'être ordonnée, les enquêteurs disposeront pour mener à bien leur mission, de pouvoirs d'investigation et de coercition importants et étendus dont l'expert judiciaire désigné ne dispose pas en matière civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Olivier X...à payer à Madame Annie Y...la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.