Cour d'appel, 19 novembre 2007. 05/00925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/00925
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 1012 DU 19 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00925
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 14 avril 2005, enregistrée sous le no 03 / 01230
APPELANTE :
Société BRED COFILEASE
dont le siège social est à 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS, ayant une agence Centre d'affaires Boulevard Marquisat de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Maître Marie-Agnès X..., Liquidateur de la Sté SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE
...
97190 GOSIER
Représentée par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Louis Y...
...
97129 LAMENTIN
Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Lucien Z...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère, rapporteure,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat signé le 25 mai 1998, la société BRED COFILEASE a donné à bail à la SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE, un véhicule automobile de marque Citroën d'une valeur de 111 286 F soit 16 965,44 € moyennant un loyer de 3555,25 F soit 542 € outre 47 loyers de 2641,28 francs soient 402,66 €. Le même jour, Louis Y..., gérant de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE s'est porté caution solidaire de cet engagement.
Par contrat signé le 6 novembre 1998, la société BRED COFILEASE a donné à bail à la SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE un véhicule automobile de marque Peugeot d'une valeur de 78 001 francs soit 11 891,18 € moyennant un loyer de 3713,10 F soit 566,06 € outre 36 loyers de 2714,10 F soit 413,76 €. Le même jour, Louis Y... et Lucien Z... se sont constitués cautions solidaires de cet engagement.
Selon contrat signé le 10 avril 1999, la société BRED COFILEASE a donné à bail à la SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE, un véhicule automobile de marque Nissan d'une valeur de 136 627 F soit 20 828,65 € moyennant un loyer de 17 374,23 F soit 2648,68 € outre 47 loyers de 3459,86 F soit 527,45 €. Le même jour, Louis Y... s'est porté caution solidaire de cet engagement.
Selon contrat signé le 26 octobre 1999, la société ANTILLES FINANCE EQUIPEMENT dite AFE, a donné à bail à la SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE du matériel informatique moyennant un loyer mensuel de 3687,25 F soit 562,12 € pour une durée de 36 mois. La veille, Louis Y... s'était porté caution solidaire de cet engagement. Le 10 novembre 1999, ce contrat a été transféré à la société BRED COFILEASE aux mêmes conditions.
Suivant procès-verbal en date du 4 août 2001 l'assemblée générale extraordinaire de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE a approuvé la fusion au sein de la société AGRILAND.
A partir du mois de juin 2001, les paiements ont cessé malgré mises en demeure et par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 mars 2002, la BRED COFILEASE a notifié la résiliation de chacun des contrats, et a sollicité la restitution des biens loués et le paiement des sommes dues.
Par décision en date du 16 octobre 2003, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGRILAND et désigné Maître X... en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 14 avril 2005, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre saisi par la société BRED COFILEASE a écarté l'ensemble de ses demandes à l'égard de Marie Agnès X... ès qualités de liquidateur de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE, de Louis Y... et de Lucien Z... et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 2 mai 2005, la société BRED COFILEASE a interjeté appel de ce jugement lui faisant grief d'avoir considéré qu'elle ne faisait pas la preuve de la déclaration de sa créance au représentant des créanciers.
Par assignation délivrée le 06 juin 2005 à Maître Marie-Agnès X..., à Monsieur Louis Y... et à Monsieur Lucien Z..., la société BRED COFILEASE demande à la cour de :
-Constater que la déclaration de créance a bien été reçue par maître X...,
-Infirmer le jugement entrepris,
-Déclarer les demandes recevables et fixer la créance au passif de la société SICA D'IRRIGATION aux sommes suivantes :
-au titre du 1° contrat : 4698,41 €,
-au titre du 2° contrat : 2785,22 €,
-au titre du 3° contrat : 7663,35 €,
-au titre du 4° contrat : 9336,75 €,
-Condamner Monsieur Louis Y... à payer à la BRED COFILEASE la somme de 4698,41 €, la somme de 7663,35 € et la somme de 9336,75 € avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2001,
-Condamner solidairement Monsieur Louis Y... et Monsieur Lucien Z... à payer à la BRED COFILEASE la somme de 2785,22 € avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2001, ainsi que la somme de 1525,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Maître X... a constitué avocat et par conclusions remises au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2005, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et au fond de :
-Statuer ce que de droit sur la régularité de la déclaration de créance,
-Pour les sommes demandées au titre du premier contrat et du second contrat :
+ de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la somme réclamée au titre des loyers impayés échus et de la valeur résiduelle,
+ de dire que la clause de l'article 8 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société COFILEASE est excessive,
+ de réduire la demande au titre de l'article 8 relative à l'allocation de dommages et intérêts calculés sur la base des loyers à échoir à la somme de 1 €,
+ de rejeter la demande au titre de la peine de 10 % de la valeur des loyers à échoir en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des autres créanciers,
+ de dire que la clause de l'article 2 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société BRED à ce titre est manifestement excessive,
+ de rejeter la demande faite sur le fondement de l'article 2 du contrat en tant que clause pénale pour retard de paiement en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des créanciers,
-Pour les sommes demandées au titre du troisième contrat :
+ de constater que le véhicule objet du contrat a été restitué,
+ de rejeter en conséquence la demande de la BRED au titre des loyers impayés échus et de la valeur résiduelle,
+ de dire que la clause de l'article 8 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société COFILEASE est excessive,
+ de réduire la demande au titre de l'article 8 relative à l'allocation de dommages et intérêts calculés sur la base des loyers à échoir, à la somme de 1 €,
+ de rejeter la demande au titre de la peine de 10 % de la valeur des loyers à échoir en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des créanciers,
+ de dire que la clause de l'article 2 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société BRED COFILEASE est excessive,
+ de rejeter cette demande en tant que clause pénale pour retard de paiement en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des autres créanciers,
-Pour les sommes demandées au titre du quatrième contrat :
+ de constater que le matériel informatique objet du contrat a été restitué,
+ de rejeter en conséquence la demande de la société BRED COFILEASE, au titre de ses demandes relatives aux loyers impayés échus et de la valeur résiduelle,
+ de dire que la clause de l'article 9 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société COFILEASE est excessive,
+ de réduire la demande au titre de l'article 9 relative à l'allocation de dommages et intérêts calculés sur la base des loyers à échoir, à la somme de 1 €,
+ de rejeter la demande au titre de la peine de 10 % de la valeur des loyers à échoir en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des créanciers,
+ de dire que la clause de l'article 2 constitue une clause pénale,
+ de dire que la demande de la société BRED COFILEASE est excessive,
+ de rejeter cette demande en tant que clause pénale pour retard de paiement en ce qu'elle fait double emploi avec la précédente et qui est en violation des droits des autres créanciers,
-De constater qu'aucune demande n'a été faite à l'encontre de Maître X... ès qualités, en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
-De condamner qui de droit à verser à Maître X... ès qualités de liquidateur de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE-AGRILAND, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur Louis Y... a également constitué avocat, et par conclusions en date du 15 février 2007, demande à la Cour de le déclarer recevable en son appel, de confirmer en tous points le jugement entrepris, et subsidiairement de dire que la demande en paiement est injustifiée et doit être rejetée, et très subsidiairement de lui accorder un délai de 24 mois pour payer la créance telle que fixée par la Cour. Il demande également qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Lucien Z... quant à lui a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par conclusions en date du 12 septembre 2005, la société BRED COFILEASE confirme l'intégralité de ses demandes.
SUR CE
Sur la forclusion
Attendu qu'il est constant que par décision en date du 16 octobre 2003, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGRILAND et désigné Maître Marie-Agnès X... en qualité de liquidateur ;
Attendu que l'article L621-46 du Code de Commerce dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ;
Que le dernier alinéa de ce texte précise que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;
Que, selon l'article 66 du décret, la déclaration de créance doit être réalisée dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;
Attendu que si la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière, il doit être établi qu'elle est parvenue au représentant des créanciers ou au liquidateur avant l'expiration du délai légal de déclaration ;
Attendu qu'à cet effet, la Société BRED COFILEASE produit une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2003, reçue par Maître X... le 24 novembre 2003, par laquelle elle a régulièrement déclaré sa créance ;
Qu'elle produit également l'accusé de réception signé par le mandataire judiciaire le 24 novembre 2003 ;
Qu'au demeurant, Maître X... ne conteste pas ce fait, s'en remettant à la sagesse de la Cour ;
Attendu dés lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté les demandes de la Société BRED COFILEASE au motif que la déclaration de créance dans le délai légal n'était pas démontrée ;
Sur le montant de la créance
Attendu que Monsieur Y... fait valoir que la créance découlant des quatre contrats n'est pas suffisamment justifiée puisque l'ouverture d'une procédure collective rendait nécessaire l'établissement d'un nouvel arrêté de comptes prenant en considération des remboursements partiels intervenus du chef du débiteur ou de son représentant ;
Attendu que sur ce point, il convient de constater qu'un arrêté de compte actualisé et tenant compte notamment pour deux contrats de la restitution d'un véhicule automobile et de matériel informatique postérieurement à la liquidation judiciaire, a été communiqué aux débiteurs et au représentants des créanciers ;
le contrat de crédit bail 6308 / 19805054 en date du 20 mai 1998 et le contrat de crédit bail 6308 / 19811045 en date du 06 novembre 1998
Attendu que le montant de la créance en principal n'est pas contesté par le représentant des créanciers ; Qu'il s'élève à la somme de 4198,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 pour le premier contrat et à la somme de 2785,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 1o octobre 2001 pour le second contrat ;
Attendu que l'article 2-5o des contrats de crédit bail signés par les parties prévoit que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires, entraine de plein droit l'exigibilité :
-d'intérêts de retard calculés prorata temporis, à un taux mensuel de 1,5 % ces intérêts supportant la TVA,
-d'une indemnité forfaitaire de 300 francs, taxes comprises, en remboursement des frais administratifs engagés par le bailleur,
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 8 » ;
Attendu que l'article 8 des dits contrats prévoit quant à lui les conditions de la résiliation par le bailleur et précise notamment que dès la résiliation du contrat, le locataire ou toute autre personne chargée de l'administration des biens doit immédiatement :
-restituer le matériel au bailleur,
-verser au bailleur, outre les sommes impayées ayant entrainé la résiliation :
-En réparation du préjudice subi, une somme égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur résiduelle et diminuée, dans la limite du montant ainsi obtenu, du prix de revente net hors taxe du matériel ou de la valeur hors taxe ayant servi de base à une relocation,
-Pour assurer la bonne exécution du contrat, une peine « stricto sensu » égale à 10 % du montant des loyers hors taxe à échoir au jour de la résiliation, l'indemnité et la peine étant assujetties à la TVA et devant porter intérêts au taux légal à compter du jour de la résiliation ;
Attendu qu'en calculant les pénalités contractuelles telles qu'elles ressortent du décompte en date du 26 février 2002, et du décompte du 1o octobre 2001, la société BRED COFILEASE a fait une stricte application des contrats signés par les parties ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code Civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Que toute stipulation contraire sera réputée non écrite ;
Attendu qu'en l'espèce le caractère excessif des pénalités contractuelles telles que rappelées précédemment n'est pas démontré ;
Que les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois de juin 2001 pour le 1o contrat et à compter du mois de mai 2001 pour le 2o contrat ;
Que les contrats ont été résiliés le 06 mars 2002, soit bien avant la liquidation judiciaire prononcée le 16 octobre 2003 ;
Que les véhicules objets des contrats n'ont pas été restitués ;
Que dans ces conditions et conformément au décompte communiqué, il sera dû au créancier au titre du 1o contrat, la somme de 4698,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002, et au titre du 2o contrat la somme de 2785,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 1o octobre 2001 ;
le contrat de crédit-bail 6308 / 19904043 en date du 10 avril 1999
Attendu que ce troisième contrat concernait un véhicule automobile NISSAN d'un montant de 136 627,00 francs TTC ;
Que la société COFILEASE produit un décompte de créance en date du 10 février 2002, faisant état d'une somme due en principal de 11 353,97 € ;
Que par la suite le véhicule a été restitué puis vendu le 05 juillet 2004 ;
Que la société BRED COFILEASE produit un nouveau décompte de créance, déduisant de la somme totale due, la somme de 5018,79 € obtenue à la suite de la vente ;
Attendu que ce troisième contrat signé par les parties contient en son article 2-5o et en son article 8, des clauses identiques à celles relevées précédemment dans les 1o et 2o contrat ;
Que les pénalités contractuelles tant en ce qui concerne les retards de paiements (article 2), qu'en cas de résiliation (article 8), ne sont pas excessives eu égard à la situation des parties nonobstant la restitution du véhicule qui est intervenue plus de deux années après la résiliation du contrat ;
Que dans ces conditions et conformément au décompte joint aux conclusions récapitulatives de l'appelant, qui tient compte de la vente du véhicule, il sera dû au créancier au titre du 3o contrat, la somme de 7663,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ;
le contrat de location de longue durée no99931 en date du 26 octobre1999
Attendu que ce contrat concernait la location de matériel informatique ;
Attendu que la société BRED COFILEASE produit un décompte de créance en date du 11 février 2002, faisant état d'une somme due en principal de 8856,73 € ;
Qu'il n'est pas contesté que le matériel informatique objet de ce contrat a été restitué puis vendu pour une somme de 160,78 € ;
Que cette vente est intervenue postérieurement au 24 avril 2003 ;
Que le créancier a produit un nouveau décompte qui tient compte de la somme obtenue à la suite de la vente ;
Attendu qu'en son article 2-5o, le contrat signé par les parties prévoit qu'« en cas de retard dans les paiement le loueur se réserve le droit d'exiger, à titre de clause pénale et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, le versement d'une indemnité forfaitaire de 80 francs, en plus d'intérêts de retard calculés prorata temporis au taux maximum autorisé par la loi du 28 décembre 1966 pour mobilisation des créances commerciales non mobilisables + TVA sur le montant des sommes dues … … » ;
Attendu que l'article 9-2o du contrat prévoit quant à lui les conditions de la résiliation par le bailleur et reprend à l'identique les termes de l'article 8 des trois contrats examinés précédemment ;
Attendu qu'il ne peut qu'être constaté à nouveau que la société BRED COFILEASE produit un décompte de créance qui découle d'une stricte application des pénalités contractuelles ;
Que celles-ci n'ont pas vocation à réparer le préjudice éventuel du créancier, mais à assurer le respect des engagements pris ;
Qu'en l'espèce les échéances ont cessé d'être payées au mois de juin 2001 ;
Qu'une mise en demeure en date du 12 novembre 2001 est restée sans effet ;
Que la résiliation du contrat est intervenue le 06 mars 2002, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société ;
Que le matériel a été restitué après le 24 avril 2003 ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les pénalités contractuelles n'apparaissent pas excessives ;
Que dans ces conditions et conformément au décompte communiqué, il sera dû au créancier au titre de ce contrat la somme de 9336,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur Y... sollicite des délais de paiement arguant de sa bonne foi et des difficultés financières qu'il rencontre ;
Attendu que la créance est ancienne ; Que Monsieur Y... n'apporte pas d'éléments permettant de justifier sa demande ; Qu'elle sera rejetée ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'appelante, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que Monsieur Y... sera condamné au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que Monsieur Z... sera quant à lui condamné au paiement de la somme de 500 € en application de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
Et jugeant à nouveau ;
Constate que la créance a bien été déclarée à Maître X... représentant des créanciers ;
Fixe la créance de la société BRED COFILEASE au passif de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE à la somme de 4698,41 €, au titre du 1o contrat, de 2785,22 € au titre du 2o contrat, de 7663,35 € au titre du 3o contrat et de 9336,75 € au titre du 4o contrat ;
Condamne Monsieur Louis Y... à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 4698,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002, la somme de 7663,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 et la somme de 9336,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ;
Condamne solidairement Monsieur Louis Y... et Monsieur Lucien Z... à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 2785,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2001 ;
Déboute Monsieur Louis Y... de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur Louis Y... à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Lucien Z... à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur Louis Y..., Monsieur Lucien Z... et Maître X... ès qualités de liquidateur de la société SICA D'IRRIGATION DE LA GUADELOUPE-AGRILAND, au paiement des entiers dépens.
Et le président a signé avec la greffière.
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