Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-44.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.196
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-48 et L. 622-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon ces textes, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que les dommages-intérêts dus à la salariée en raison du retard apporté par l'employeur au paiement de ses salaires porteraient intérêts à compter de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la créance avait pris naissance avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la salariée porterait intérêts de droit à compter de son prononcé et jusqu'au jour du paiement, le jugement rendu le 12 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de la salariée ne portera pas intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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