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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/07110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/07110

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013 (no 354 ,4 pages) Node répertoire général : 13/07110 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 avril 2013 par M. Mamadou X..., domicilié au cabinet de Me Thibaut ROUFFIAC - 65, avenue Kléber - 75116 PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ; Entendus Me Thibaut ROUFFIAC avocat au barreau de PARIS représentant M. Mamadou X..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que, Monsieur Mamadou X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 10 décembre 2009 par un Juge d'instruction de Paris du chef de tentative de vol aggravé, placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 février 2010 par ordonnance du Juge d'instruction ; Que, renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 12 octobre 2012 ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 71 jours, soit du 10 décembre 2009 au 18 février 2010 ; Considérant que par requête non datée déposée le 10 avril 2013 et développée oralement à l'audience, Monsieur X..., qui a eu la parole en dernier, sollicite la réparation de son préjudice comme suit : - 7 000 ¿ au titre de son préjudice moral, - 7 970 ¿ au titre de son préjudice matériel dont 3 289 ¿ au titre des frais d'avocat, Ainsi qu'une somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 4 000 ¿ au titre du préjudice moral, celle de 3 289 ¿ au titre des frais d'avocat, - au rejet de la demande formée au titre de la perte de revenus, - à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête, à son admission en son principe et à : - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - rejet de la demande au titre du préjudice économique, - une indemnisation au titre des frais de la défense pénale, Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; *** Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ; Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ; Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ; Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 71 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 10 juin 1990, était âgé de 19 ans lors de sa mise en détention, célibataire sans enfant et s'est trouvé privé de la présence de ses parents et de ses proches ; Qu'il ne caractérise pas par des éléments précis "les conditions extrêmement difficiles" de sa détention de 71 jours, faisant seulement état d'extraits du rapport du jury de consensus remis au 1er ministre le 20 février 2013 (table des matières et "résumé analytique d'une page) traitant de la question de l'incarcération en termes extrêmement généraux ne pouvant se rattacher à la situation personnelle alléguée ; Que son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations dont trois antérieures à son incarcération (remise à parent pour recel en 2006, 1 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un TIG de 70h. pour port d'arme prohibé puis, 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances en 2009), et une condamnation postérieure à cette détention pour des faits antérieurs à celle-ci (6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un TIG de 80 h. pour violences aggravées par trois circonstances et suivie d'une incapacité de plus de huit jours) ; que dès lors, cette première incarcération ne peut être considérée comme la cause d'un basculement de l'intéressé dans la délinquance ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 ¿ ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur X... était employé en qualité de plongeur dans une entreprise de restauration collective de septembre à novembre 2009 pour un salaire net de 513,25 ¿ ; que cependant, il n'établit pas la poursuite de cet emploi jusqu'à son incarcération le 10 décembre 2009, donc de sa perte du fait du mandat de dépôt dont il a fait l'objet ; Que faute de justificatifs supplémentaires demandés tant par l'Agent Judiciaire de l'Etat que par le Ministère public dans leurs conclusions des 5 et 19 juillet 2013, Monsieur X... doit être débouté de sa demande relative à son préjudice économique ; Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, la facture produite détaillant les diligences effectuées par son avocat en lien avec sa détention, il y a lieu de faire droit à la demande et d'allouer la somme de 3 289 ¿ ; *** Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ¿ ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Mamadou X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Mamadou X... : - une indemnité de 4 000 ¿ au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 3 289 ¿ au titre des frais d'avocat, - la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mamadou X.... Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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