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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00034.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 02 Décembre 2009, enregistrée sous le no 20 103
assuré : Guy X...
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe (C. P. A. M.)
178, avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société BELIPA SA
101 route de Tours
BP 17
72220 ECOMMOY
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SÉCURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Guy X..., employé de la sa Belipa depuis septembre 1988, a, le 19 juillet 2005, fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lombosciatique S1 gauche avec hernie discale L5- S1, visée au tableau No98 des maladies professionnelles, et produit un certificat médical du 7juin 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a instruit le dossier, puis notifié le 14 novembre 2005 une décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été attribuée à M. X... à compter du 31 août 2006, date de sa consolidation.
La sa Belipa a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Sarthe, qui a rejeté son recours le 13 mars 2008.
La sa Belipa a, en conséquence, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux motifs, d'une part, que la caisse d'assurance maladie n'avait pas respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur, et d'autre part, que les conditions du tableau No98 n'étaient pas remplies ; la sa Belipa a soutenu que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... lui était de ce fait inopposable.
Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a :
- reçu la sa Belipa en son recours et l'a dit bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Sarthe du 17 mars 2008,
- déclaré inopposable à la sa Belipa la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié M. X..., déclarée le 7 juin 2005,
- constaté l'absence de dépens.
Le jugement a été notifié le 7 décembre 2009 à la sa Belipa, et le 4 décembre 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, qui en a fait appel par courrier posté le 4 janvier 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et de dire opposable à la sa Belipa la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... le 7 juin 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient :
Sur l'information de l'employeur
-qu'elle a respecté les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment de la notification de la fin d'instruction, puisque l'employeur a disposé d'un délai suffisant, soit 6 jours utiles, pour prendre connaissance du dossier d'enquête sur la demande de M. X... et faire ses observations ; que la sa Belipa a son siège dans la Sarthe et qu'il lui était aisé de se rendre dans les locaux de la caisse.
Sur le délai de prise en charge et l'exposition au risque
-que la première constatation médicale de la pathologie développée par M. X... est du 7 juin 2005, et qu'il s'agit du certificat médical initial ; que cette date n'est pas contestée par la sa Belipa qui prétend, en revanche, que la fin d'exposition au risque est intervenue en juillet 2001, époque à laquelle M. X... a changé de poste de travail ; que ce poste de travail a cependant été visité en septembre 2005 par l'inspecteur de la caisse, qui a constaté que M. X... effectuait des manutentions manuelles de charges lourdes ; que l'employeur lui-même indique dans son rapport, que M. X... réalise depuis 2001 la manutention manuelle de pièces pour mises en rayon ou rangement avec une fréquence de 1 à 10 kg, 20 par poste ; 10 à 30 kg, 5 par poste ; que le médecin du travail a confirmé dans son avis du 2 août 2005, que M. X... était exposé au port de charges lourdes dans son activité de magasinier ; que dès lors, même si M. X... accomplissait aussi des tâches administratives, il effectuait de façon habituelle le port de charges lourdes, la jurisprudence n'exigeant pas que les travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; que le tableau 98 est ainsi rédigé : " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes " ; que le délai de prise en charge n'a donc pas pu être dépassé puisque M. X... était toujours en activité, et exposé au risque du tableau 98, en juin 2005, lors de la première constatation médicale.
Sur la constatation médicale
-que la discussion de la sa Belipa est tout à fait infondée ; que le certificat médical du 7 juin 2005 vise bien une lombosciatique par hernie discale L5- S1, ainsi qu'il est dit au tableau No98 ; que cette hernie discale a d'ailleurs été opérée ; qu'il n'y a pas eu de désaccord de diagnostic du médecin conseil de la caisse ; que cet avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Sur la demande d'expertise
-qu'il y a lieu de rejeter cette demande, puisque la matérialité du sinistre est établie, les conditions du tableau No98 étant remplies, et qu'il appartient alors à l'employeur de démontrer la non imputabilité de la lésion au travail ; que la sa Belipa n'apporte aucun élément sur ce point.
La sa Belipa demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La sa Belipa soutient :
Sur le devoir d'information de la caisse
-que l'employeur n'a disposé que de 5 jours utiles pour consulter le dossier et faire ses observations, ce qui est un délai manifestement insuffisant ; qu'en outre, il ne s'est pas agi de jours consécutifs, mais d'un jour, puis de quatre autres, et que le délai a compris trois jours fériés ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit pour cette raison la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur.
Sur les conditions du tableau No98
- que le délai de prise en charge prévu au tableau No98 est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5 ans ; que M. X... a cessé d'être exposé au risque en juillet 2001, car il occupe depuis cette date un poste de magasinier à mi-temps ; qu'un délai largement supérieur à 6 mois s'est écoulé entre juillet 2001 et le 7 juin 2005 ; que les prescriptions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'ont donc pas été respectées par la caisse ; que la prise en charge de la maladie lui est donc inopposable.
- que M. X..., s'il avait à mi-temps un poste de magasinier à la maintenance, se faisait aider pour tout travail de manutention par son responsable ou par le personnel de maintenance ; qu'il s'agissait d'un mi-temps thérapeutique pendant toute l'année 2002, et que le travail était ensuite à mi-temps un travail administratif ; que les conditions du tableau No98 n'étaient donc pas réunies, M. X... ne réalisant pas la manutention manuelle de charges lourdes.
- que le tableau No98 des maladie professionnelles définit les caractéristiques médicales de la maladie ainsi : sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Radiculalgie crurale par hernie discale L2- L5 ou L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l'absence de production de tout élément médical ayant fondé la décision de prise en charge ne permet pas de vérifier si les modalités de constatation médicale imposées par le tableau No98 ont été respectées ; que M. X... s'est vu attribuer une rente pour taux d'I. P. P. de 20 % pour " séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une descorpathie (discopathie) par hernie discale L5, opérée à deux reprises, avec arthrodèse en 2002 " ; qu'en conséquence, là encore, la maladie doit être dite inopposable à l'employeur.
Très subsidiairement, la sa Belipa demande une expertise, pour préciser la nature de la maladie et déterminer sa réelle imputabilité au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité à la sa Belipa de la prise en charge de la maladie déclarée par M. X...
Sur le devoir d'information de la caisse :
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à la sa Belipa, de la fin de l'instruction effectuée sur la maladie professionnelle déclarée par M. X..., que la caisse doit, préalablement à sa décision, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire
avec l'employeur, la sanction de la méconnaissance de cette obligation d'information étant l'inopposabilité, à celui-ci, de la prise en charge, au titre de la législation sur la maladie professionnelle, de la pathologie déclarée par le salarié.
Il est établi que la sa Belipa a reçu le jeudi 3 novembre 2005, la lettre établie le 31 octobre 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour notification de la fin de l'instruction du dossier de la maladie de M. X....
Ce courrier était ainsi libellé :
" préalablement à la prise de décision sur la caractère professionnel de la maladie, qui interviendra le 14 novembre 2005, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ".
Cet écrit portait aussi un tampon ainsi rédigé :
" Procédure contradictoire
La procédure d'instruction de ce dossier est terminée.
Tous les documents recueillis demeurent à votre disposition, sur rendez-vous au 0820 904 172
A ce stade de l'étude, la caisse envisage une décision d'accord de prise en charge de ce sinistre. "
Si l'on ne tient pas compte du jour de réception de l'écrit de notification, l'heure de distribution n'étant pas connue, et tout délai expirant le dernier jour à 24 heures, la sa Belipa a disposé pour consulter les pièces du dossier du délai suivant :
Vendredi 4 novembre 2005 : 1 jour,
Samedi 5 novembre 2005 et dimanche 6 novembre 2005 : bureaux de la caisse fermés,
Lundi 7 novembre, mardi 8 novembre, mercredi 9 novembre, jeudi 10 novembre 2005 : 4 jours,
Vendredi 11 novembre 2005, samedi 12 novembre 2005, dimanche 13 novembre 2005 : bureaux de la caisse fermés,
Lundi 14 novembre 2005 : jour de la prise de décision de la caisse.
Le délai de consultation et d'observations laissé à l'employeur a donc été de 5 jours utiles ; en effet, ainsi que l'a relevé justement le premier juge, le jour de la prise de décision ne peut être inclus dans le délai, puisque celle ci va intervenir dans la journée aux heures d'ouverture des bureaux de la caisse, à un moment inconnu de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la cour d'Angers n'a pas, dans son arrêt du 22 juin 2010, " précisé que le jour de prise de décision était à prendre en considération dans le délai ".
Dans cette dernière instance, la caisse d'assurance maladie de la Sarthe avait indiqué dans son écrit de notification, daté du 14 mai 2003, que l'employeur disposait d'un délai " de dix jours, à compter de la date d'établissement de ce courrier ".
La caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision, et la cour d'Angers a relevé que " ledit délai expirait donc le vendredi 23 mai 2003 à 24 heures " ; ce faisant, la cour a bien considéré que le délai de dix jours, allait du 14 mai au 23 mai inclus, et que la prise de décision ne pouvait intervenir qu'à son expiration, soit le lundi 26 mai.
Enfin, le délai laissé à la sa Belipa a été discontinu, et est intervenu à une période cumulant deux jours fériés, en sus des samedi et dimanche, soit le 1ER novembre puis le 11 novembre, le vendredi 4 novembre 2005 se situait après le pont du 31 octobre, et le mardi férié 1ER novembre, la semaine de travail s'en trouvant réduite à 3 jours, la seconde semaine utile était quant à elle amputée du Vendredi 11 novembre.
L'employeur n'a pas, dans ces conditions, bénéficié du délai raisonnable de consultation permettant la réalité d'un débat contradictoire sur la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la décision de prise en charge doit lui être dite inopposable.
Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 2 décembre 2009 est confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la sa Belipa.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.