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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et ordonné le maintien en détention de Lucile X... ;
"aux motifs que les présomptions pesant à l'encontre de Lucile X... d'avoir commis les faits reprochés, sont lourdes ;
que sa participation active est corroborée par le comportement particulièrement agressif et violent qu'elle a manifesté par le passé à l'égard de Pascal Y... et qui est rapporté non seulement par le témoin Abdullah Z..., mais aussi par une voisine, Isabelle A... ; qu'en outre, les auditions de témoins, interrogatoires, et la confrontation qui ont été menés, ont permis de faire ressortir, d'une part, le caractère contradictoire et, par conséquent, incohérent des propos de la mise en examen à l'égard d'Abdullah Z..., d'autre part, que l'intéressée a au moins apporté son concours à la commission des faits poursuivis, puisqu'elle a refusé l'accès du logement aux médiateurs qui se sont présentés chez la victime, qu'elle a accompagné dans un premier temps son comparse pour aller retirer de l'argent sur le compte de Pascal Y..., et qu'ensuite elle est restée seule avec celui-ci, le surveillant sans jamais avertir la police ; que la détention provisoire de l'intéressée continue de s'imposer pour les raisons suivantes ; qu'il convient, en effet, d'empêcher toute concertation frauduleuse et toute pression sur le témoin, dans la mesure où il apparaît des contradictions dans les déclarations des uns et des autres ; qu'en outre, Lucile X..., qui est célibataire, sans enfant, sans emploi est toxicomane et n'a pas de domicile personnel ; que bien qu'elle invoque aujourd'hui un rapprochement avec son père à l'appui de sa demande de mise en liberté, il convient de constater que l'intéressée est restée sans contact avec sa famille pendant deux ans, apparemment plus préoccupée par ses contacts avec le milieu des toxicomanes que par le souci d'entretenir des liens avec les membres
de sa famille ;
qu'elle ne présente donc aucune garantie de représentation ; que, compte tenu de la lourde peine criminelle encourue, les risques de soustraction à la justice sont sérieux ; qu'il convient en conséquence d'assurer de façon efficace son maintien à la disposition de la justice ; que, par ailleurs, par leur cruauté, les actes commis sur la victime, qui hébergeait le couple B..., ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que la persistance de ce trouble est au demeurant caractérisée par l'intéressée elle-même, laquelle dans une lettre récente du 11 février 2006 (cote D. 101), qualifie d'immondes les actes commis à l'encontre de la victime ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en déduisant le risque de voir Lucile X... se soustraire à la justice de la gravité de la peine encourue, la chambre de l'instruction a statué par un motif imprécis et d'ordre général et privé sa décision de base légale ;
"et alors, d'autre part, que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'ordre public actuel, seul susceptible d'être pris en considération, pourrait encore être troublé par l'infraction reprochée à la mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et privé la détention provisoire de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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