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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise A..., épouse Z..., demeurant à "La Ferme de l'Abbaye", Saint-Georges de Montcocq, Saint-Lô (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section agriculture), au profit de Monsieur Maurice B..., demeurant à Vezins, Isigny-le-Buat (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., épouse Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., gardienne de bestiaux au service de M. B... depuis le 15 octobre 1983, qui a été licenciée le 28 juin 1984, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 5 mars 1985) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour le licenciement abusif dont elle a été l'objet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant constaté que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, le juge devait en tirer les conséquences en condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi ; qu'en s'y refusant, le jugement a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en rejetant la demande pour le prétendu motif qu'il ne "pouvait déterminer le préjudice subi", le juge a manqué à son office et violé les articles 8 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive n'était pas motivée et qu'ils ne pouvaient déterminer le montant du préjudice subi, ont exactement décidé que le versement de l'indemnité visée à l'article L. 122-14-6 du Code du travail était subordonné à la preuve de l'existence d'un préjudice ; que, non tenus de suppléer la carence de Mme Z... sur ce point, il ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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