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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 89-45.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.519

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne Champagne automobiles, société anonyme, ayant son siège social ..., BP 517 Villers Semeuse à Charleville Mézières (Ardennes), en cassation : 1°/ d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 2°/ d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la même cour d'appel, au profit de Mlle Nicole A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., M..., N..., C..., I..., H... J..., MM. G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., Mme Y..., M. X..., Mlle L..., MM. D..., Z... F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bourgogne Champagne automobiles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1987 : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Melle Nicole A..., au service de la société Bourgogne Champagne automobiles, a saisi le 1er février 1982 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle s'est désistée selon jugement du 6 juin 1986 ; qu'ayant ultérieurement saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande aux mêmes fins, cette juridiction l'a déclarée irrecevable en sa demande en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 octobre 1987 qui a renvoyé les parties devant le même conseil de prud'hommes pour être statué au fond ; que par arrêt confirmatif du 20 octobre 1989, la société Bourgogne Champagne Automobile a été condamnée à verser diverses sommes à la salariée ; Attendu que pour déclarer recevable l'action formée après désistement de l'instance originaire entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a énoncé que l'article R. 516-1 du Code du travail posant le principe de l'unicité de l'instance n'interdisait pas, lorsque l'instance s'éteignait sans qu'il ait été statué sur les demandes, d'introduire une nouvelle instance, l'extinction de l'instance n'entraînant pas l'extinction de l'action selon l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 1989 qui constitue la suite de l'arrêt cassé : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mlle A..., envers la société Bourgogne Champagne automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mlle A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz