Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.250
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1ère section) au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements résultant du prêt que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse) avait consenti à la société dont il était le gérant ; que poursuivi en paiement par la Caisse après mise en liquidation judiciaire de la société, M. X... n'a pas contesté sa dette en première instance et s'est borné à solliciter des délais de paiement ; qu'ayant relevé appel du jugement qui l'avait condamné au paiement, M. X... a excipé de la nullité de l'acte de cautionnement et, invoquant l'attitude fautive de la Caisse, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme et d'avoir rejeté ses conclusions plus amples, alors que, selon le moyen, la renonciation à exercer un droit de critique sur une ou des demandes doit être expresse et non équivoque, le simple fait pour un défendeur qui ne s'est pas fait assister devant la juridiction consulaire de ne pas avoir expressément contesté la créance sollicitée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ne peut s'analyser en une renonciation à contester ladite créance en cause d'appel ; qu'en jugeant différemment au motif erroné qu'en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'appelant n'est pas recevable à modifier, en cause d'appel, l'objet du litige tel que fixé devant le Tribunal, la cour viole ledit article par fausse application, ensemble ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait déclaré devant les premiers juges qu'il ne contestait pas le bien-fondé des prétentions de la Caisse, l'arrêt retient exactement qu'il n'était pas recevable en cause d'appel à modifier l'objet du litige tel que fixé devant le Tribunal par la reconnaissance de sa dette à l'égard de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 70, alinéa 1er, 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient que les moyens principaux et subsidiaires présentés par lui tendent tous au rejet d'une réclamation antérieurement admise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle tendait à opposer compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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