Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-15.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.492
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2002), que, par acte sous seing privé en date du 24 janvier 1978, les époux X... ont vendu des parcelles de terre à l'auteur de M. Y... ; que par arrêt irrévocable, en date du 8 janvier 1998, la cour d'appel de Lyon a constaté l'accord conclu entre les parties et dit qu'elles devaient requérir l'établissement d'un acte authentique ; que la publicité de la vente est intervenue le 30 juillet 1999 ; que les époux Z..., créanciers du vendeur, M. X..., en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 3 mars 1994, ont fait inscrire sur les parcelles litigieuses une hypothèque judiciaire provisoire les 3 février et 4 mars 1998 ; que M. Y... et Mme veuve X..., seule héritière de M. X..., décédé en 1995, intervenante, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par les époux Z... sur les biens immobiliers de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X... et M. Y..., qui ne contestent pas que la teneur de l'arrêt du 8 janvier 1998 n'a pas fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques avant le 30 juillet 1999, ne peuvent opposer celle-ci aux époux Z... dont l'inscription d'hypothèque provisoire, effectuée les 3 février et 4 mars 1998, était antérieure, et qui ne sont pas parties dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 8 janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux Z... n'avaient pas connaissance de la vente avant de procéder à l'inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard